jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 15 de juliol del 2022 - ROJ: ATSJAD 143/2022
Résumé
# ATSJAD 143/2022, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, aute du 15 juillet 2022 > Décision commentée : ATSJAD 143/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:143A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : les métadonnées fournies mentionnaient « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI et numéro de recours A065/22).* ## Faits et procédure Le condamné, M. Araujo, purge une peine d'un an d'emprisonnement prononcée par ordonnance pénale de la Batlle instructora du 24 novembre 2021. Cette ordonnance concernait six délits majeurs de diffusion de pornographie de mineurs et un délit mineur de possession de pornographie de mineurs (intitulé de la procédure d'exécution, n° 1080224/2021). Dans le cadre de l'exécution, son conseil a présenté deux demandes par écrit du 10 juin 2022 : d'une part, le bénéfice d'une réduction de peine pour bonne conduite, à raison de 2,5 jours par mois de détention accomplie ; d'autre part, le bénéfice de la semi-liberté. Par aute du 27 juin 2022, la Batlle instructora a rejeté ces deux demandes, sans préjudice d'une nouvelle sollicitation ultérieure. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'aute, la réclamation d'un rapport de bonne conduite auprès de l'établissement pénitentiaire et l'octroi de la semi-liberté. Le ministère public, par rapport du 12 juillet 2022, s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée. Il soutenait qu'on ne pouvait se prononcer sur la réduction de peine sans le rapport de l'établissement, et relevait l'absence d'éléments établissant les perspectives de réinsertion du condamné ainsi que la non-justification du début d'un traitement. La Sala penal du Tribunal superior de justícia a rendu sa décision le 15 juillet 2022, siégeant avec Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le prononcé de la juge d'instruction refusant la réduction de peine pour bonne conduite est-il susceptible d'un recours d'appel, eu égard à l'article 209.3 du Code pénal et au droit au recours consacré par l'article 10.2 de la Constitution ? 2. Le refus de la semi-liberté est-il fondé lorsque le condamné n'a pas accompli les deux tiers de sa peine, condition posée par l'article 230 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours sur les deux points. **Sur la réduction de peine.** Elle relève que l'article 209.3 du Code pénal exclut le recours contre les décisions rendues en matière de réduction de peine pour bonne conduite ou colla
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