ATSJAD 144/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 août 2022)
Décision commentée : ATSJAD 144/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:144A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans une procédure pénale référencée 6000037/2021, portant sur des chefs de lésions par imprudence grave et de dommages, le Tribunal de Corts a rendu, le 31 mai 2022, un aute par lequel il accordait au perjudicat, M. Bonet, une nouvelle provision de fonds d'un montant de 115 000 euros. Cette décision indiquait qu'un recours d'appel pouvait être formé devant le Tribunal de Corts dans les quinze jours suivant la notification.
La représentation de M. Morillo et de la société ORG_0 et de ORG_2, SA a interjeté appel le 22 juin 2022. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Tribunal de Corts a convoqué les parties devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia (TSJ).
M. Bonet, par écrit du 21 juillet 2022, s'est opposé au recours. Le ministère public, par son rapport du 18 juillet 2022, a conclu principalement à l'irrecevabilité. Il soutenait que le recours avait été engagé par une voie procédurale erronée, celle de l'article 195 du Code de procédure pénale, la voie correcte étant celle de l'article 194 du même code.
Le TSJ a statué par aute motivé. Il a déclaré le recours irrecevable à la date du 9 août 2022.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'aute par lequel le Tribunal de Corts accorde une provision de fonds à la victime, en application de l'article 118 du Code de procédure pénale, est susceptible d'un appel au sens de cette disposition. L'article 118, alinéa 4, n'ouvre en effet l'appel qu'à l'encontre de l'aute rendu par le batlle, selon la forme de l'article 194.
En second lieu, se posait la question de savoir si cette limitation du droit d'appel porte atteinte au droit au recours garanti par l'article 10.2 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
Le TSJ retient, d'une part, que l'aute attaqué a été rendu par le Tribunal de Corts et non par le batlle. Il en déduit que le recours n'entre pas dans le champ de l'article 118. D'autre part, il écarte le grief tiré de la violation du droit au recours. Selon lui, le contenu essentiel de ce droit en matière pénale réside dans la faculté de contester les sentences de condamnation, et non toutes les décisions intervenant au cours de la procédure. Le législateur peut donc déterminer quelles résolutions sont susceptibles d'impugnation. La Cour s'appuie sur une décision du Tribunal constitutionnel (cause 2013-31-RE) et sur un aute précédent de la même Sala (TSJP 0000088/2020, aute du 18 mars 2021).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) :
« 1- DÉCLARER IRRECEVABLE à la procédure le recours d'appel formé par la représentation de M. Morillo et de la société ORG_0 et de ORG_2, SA contre l'aute rendu par le Tribunal de Corts le 31 mai 2022, dans le cadre de l'exécution de la cause 6000037/2021.
2.- Notifier le présent aute aux parties intéressées.
Le présent Aute est définitif et
Aute
Tribunal Superior de Justícia
Sala Penal
TSJP.- 0000068/2022 ORIGEN.- 6000037/2021 - 00
NIG: 5300543220180001824
AUTE 58-2022
Andorra la Vella, 9 d'agost del 2022.
Antecedents de fet
I.- RESULTANT: que per Aute de data 31 de maig de 2022 el Tribunal de Corts decideix:
"Atorgar al perjudicat Sr. Bonet una nova provisió de fons per l'import de cent quinze mil euros (115.000 EUR).
Notifiquis la present resolució al Ministeri Fiscal i a les parts comparegudes.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la seva notificació."
Una vegada notificat a les parts, la representació lletrada del Sr. Morillo, de la Societat ORG_0 i de la ORG_2, SA, va interposar recurs d'apel·lació en data 22 de juny de 2022 contra l'esmentada resolució del Tribunal de Corts.