Résumé éditorial
# ATSJAD 145/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:145A)
> Décision commentée : ATSJAD 145/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 septembre 2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par un aute n° 8-2022 du 5 mai 2022, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a partiellement fait droit à l'appel formé par Mme Expósito et, partiellement, à celui du Comú X. Elle les a dirigés contre un aute de la Batllia du 18 novembre 2021. Ce dernier avait admis la suspension de la procédure pour prejudicialitat administrative, tout en constatant que le délai imparti au Comú pour répondre à la demande était déjà forclos.
L'aute du 5 mai 2022 a jugé qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de retenir la prejudicialitat administrative. Il a ensuite disposé que la demande du Comú avait produit une suspension provisionnelle, et que la procédure reprenait à compter de la notification de l'aute d'appel. Le délai de réponse à la demande et de proposition de preuves courait donc à partir de cette notification.
Le Comú X. a formé un incident de nullité d'actuacions contre le troisième point du dispositif de cet aute. Il soutenait que la reprise du cours de la procédure relevait de la compétence de la Batllia, et plus précisément du secrétaire judiciaire, en application de l'article 58.4 du Code de procédure civile (CPC), ce qui emportait violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution. Mme Expósito s'est opposée à l'incident, en faisant valoir l'absence d'indéfense.
La décision est un aute rendu par la Sala Administrativa, composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Mme Elsa Puig Muñoz et Mme Alexandra Cornella Sola. L'en-tête de l'arrêt mentionne l'aute « 18-2022 », alors que les antécédents et le dispositif visent l'aute n° 8-2022 ; c'est cette dernière référence qui est retenue ici, car elle correspond à la décision effectivement contestée.
## Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si, une fois écartée la prejudicialitat administrative, la reprise du délai de réponse à la demande devait être décomptée à partir de la notification de l'aute de la Sala qui l'avait ordonnée, ou si elle exigeait une nouvelle décision de la Batllia. Cette question appelait deux précisions préalables : d'une part, le régime procédural applicable à l'incident de nullité ; d'autre part, le fondement textuel de la reprise de la procédure.
Sur le premier point, le Tribunal relève que l'incident a été présenté sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, alors que le texte pertinent est l'article 18 ter. L'aute attaqué n'est pas une résolution définitive au sens de l'article 16.2 CPC, puisqu'il ne met pas fin au procès et n'en empêche pas la poursuite.
Sur le second point, la question tient à l'articulation des articles 58.3, 58.4 et 7.2 CPC.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident et confirme intégralement l'aute attaqué. Il retient que la décision de la Sala, en levant la suspension provisoire du procès, emporte reprise *ipso iure* des délais une fois cessée la cause de suspension, conformément à l'article 7.2 CPC. Aucune intervention ultérieure de la Batllia n'est nécessaire. Le Tribunal écarte également toute indéfense susceptible de fonder une nullité au sens de l'article 18 bis, point 4.c), de la loi transitoire.
Le dispositif est reproduit ci-après en traduction fidèle du