Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 118-2022 du 27 septembre 2022 (ROJ : ATSJAD 149/2022)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2022, ROJ : ATSJAD 149/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:149A, recours n° 106/21 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile principale (litige n° 3000166/2015), une partie, Mme Bonet, réclamait à une société et à une compagnie d'assurances une somme de 370 272,53 EUR. Trois personnes, les sœurs Bermudez, Galván et Gálvez, ont sollicité leur intervention volontaire dans ce procès afin d'y faire reconnaître leur qualité de partie et de chiffrer leur propre réclamation de dommages et intérêts. Cette demande a été rejetée, et la condamnation aux dépens qui en est résultée a été mise à leur charge.
La Batllia a ensuite dressé, le 3 mars 2021, un Aute de liquidation de costes (ci-après l'« Aute de liquidation »), qui fixait les honoraris d'avocat et de procurador de la partie gagnante en tenant compte de la quantité du procès, soit la base économique de 370 272,53 EUR. Les intéressées ont formé un incident d'exécution (incident d'execució) le 25 mars 2021. Elles demandaient que les honoraires d'avocat de seconde instance soient limités à 249 EUR, que les honoraires de procurador soient revus, et que la totalité des dépens de l'incident soit imposée à la partie adverse.
Mme Bonet s'est opposée à l'incident et a sollicité la confirmation de l'Aute attaqué. Le Collège des avocats et celui des procureurs ont rendu un dictamen (dictamen), dont la valeur est seulement indicative. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué par un Aute définitif et exécutoire.
## Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première porte sur la **base de calcul des honoraires** d'avocat et de procurador afférents à une intervention volontaire rejetée. Il s'agissait de savoir si cette intervention relevait de la catégorie des procédures « sans quantia » (sans quantité déterminable), prévue par la norme statutaire de l'article 13.1 du tarif applicable, ou si ses honoraires devaient être calculés sur la quantité du procès principal.
La seconde concerne les **limites temporelles de la taxation** des honoraires de seconde instance. Le tribunal devait déterminer quelles tâches pouvaient être comptées au titre de la seconde instance, et si l'on pouvait y inclure des actes accomplis devant la Batllia.
## Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala Civil juge que la pretensió d'intervention « n'était pas une action sans quantia » au sens économique du terme. Elle constate que la tutelle exercée « n'avait pas de nature économique » et « ne mantenia cap mena de relació directa ni indirecta » avec le montant réclamé dans le procès principal. Il s'agissait d'une « qüestió exclusivament jurídica ». Le tribunal en déduit que les honoraires devaient être calculés selon la norme 13.1 relative