jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de setembre del 2022 - ROJ: ATSJAD 151/2022
Résumé
# ATSJAD 151/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:151A) > Décision commentée : ATSJAD 151/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 2 septembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:151A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 9 juin 2022 (aute), rendue dans le cadre d'une procédure civile de juridiction gracieuse (n° 6000088/22), le batlle a refusé d'accorder le bénéfice de la justice gratuite sollicité par une personne physique. Le motif du refus tient à l'absence de production d'une documentation que le juge lui avait réclamée par une providence du 13 mai 2022. Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait avoir été testé positif à la COVID-19 pendant la période qui lui était impartie pour produire les pièces, et souffrir d'autres pathologies. Il a joint en appel plusieurs documents destinés à démontrer sa situation d'insolvabilité. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie du recours. La décision ne précise pas la date d'introduction de l'appel ni les conditions de recevabilité de celui-ci, qui ne font pas l'objet d'un examen distinct. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le rejet d'une demande de justice gratuite est fondé lorsque le requérant n'a pas produit, dans le délai imparti, les pièces qui lui avaient été réclamées, et si la production tardive de certains documents en appel, accompagnée d'une allégation de maladie, peut suffire à remettre en cause ce rejet. Le cadre normatif est constitué par l'article 25 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique lettrée. Son alinéa 4 prévoit que, si les informations ou explications fournies par le demandeur sont insuffisantes ou incomplètes, le batlle lui accorde un délai improrogeable de cinq jours ouvrables pour les compléter. À l'expiration de ce délai, sans production des éléments requis, le batlle dicte un aute d'archivage de la demande, « sans autre formalité ». La Cour est également appelée à se prononcer sur les dépens, au regard de l'article 439 de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois constats. En premier lieu, le requérant « obvia aportar » la documentation requise par la providence du 13 mai 2022, laquelle avait motivé le rejet de sa demande. Il ne fait état d'aucune impossibilité ni d'aucune difficulté particulière à produire ces pièces. En deuxième lieu, la Cour relève que la documentation réclamée était « efectivament necessària » pour statuer. Il s'agissait, d'une part, du compte de pertes et profits 2021 de deux sociétés dans lesquelles l'intéressé détenait des parts sociales, et, d'autre part, du relevé de son compte bancaire à compter du 1er janvier 2021. Seul le relevé postérieur au 1er janvier 2022 avait été communiqué. La nécessité de ces pièces était expressément mentionnée dans le formulaire de demande, dès lors qu'elles servent à apprécier l'insuffisance de ressources du sollicitant. En troisième lieu, les documents produits en appel ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du requérant. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la part apel·lant contra l'aute del 09-06-2022, que es confirma íntegrament. » > « Segon.- No efectuar cap pronunciament sobre les costes judicials. Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. Aquest aute és ferm i executiu. » Traduction française fidèle : « Prem
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