Résumé éditorial
# ATSJAD 153/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2022)
> Décision commentée : ATSJAD 153/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:153A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une société d'assurances, Durán S.A., est demanderesse dans une procédure ordinaire (n° 1000147/2020) devant le Tribunal de Batlles. Elle a introduit une autre action civile (n° 7000016/2019 ou 7000016/2020, la décision mentionnant les deux numéros) contre la compagnie C, S.A., qui était son assurée. Elle lui reproche de devoir un remboursement des indemnités déjà versées, en raison d'un plafond quantitatif stipulé au contrat d'assurance.
Par décision du 25 mai 2021, le Tribunal de Batlles a refusé de suspendre la procédure pour cause de prejudicialitat civil. Il a ordonné la poursuite de l'instance et mis les dépens de première instance, honoraires d'avocat et de procureur compris, à la charge de la partie défenderesse, sous réserve de leur exécution au moment de la décision au fond.
Durán S.A. a interjeté appel le 28 juin 2021 et demandé la suspension jusqu'à la résolution de l'autre cause, ainsi que la révocation de la condamnation aux dépens de première instance. Les défendeurs (Herrera, Andrade, Alcalá, Álvarez, puis Olmo S.A. et M. Pla) ont conclu au rejet de l'appel. Olmo S.A. et M. Pla ont en outre formé un recours en réformation contre la providence du 16 juillet 2021 ayant admis l'appel. Ils soutenaient qu'aux termes de l'article 340 de la Llei 24/2018, l'aute du 25 mai 2021 n'était pas susceptible d'appel, car il permettait la poursuite de la procédure et n'était donc pas définitif. Par résolution du 18 février 2022, le Tribunal a rejeté ce recours en réformation et ordonné la poursuite de la procédure.
Le Tribunal supérieur, Sala Civil, composé des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta, a statué par aute du 27 septembre 2022 (AUTE 117-2022).
## Question de droit
La question posée est de savoir si une procédure civile doit être suspendue pour cause de prejudicialitat civil lorsqu'une autre instance, dans laquelle l'une des parties figure comme défenderesse, est pendante et qu'elle porte sur des rapports juridiques liés. Plus précisément, il s'agit d'apprécier si l'issue de la seconde instance conditionne nécessairement celle de la première.
Il se pose également une question accessoire, relative à l'appel en garantie : l'appelant, qui a appelé en garantie la compagnie C, S.A. dans la procédure principale, peut-il invoquer la prejudicialitat pour obtenir la suspension de l'instance, alors que cette compagnie pourra présenter ses observations dans la procédure en cours ?
Enfin, la décision aborde la répartition des dépens d'appel au regard de l'article 354.2 du Code de procédure civile (CPC).
La décision ne tranche pas expressément la question préalable de la recevabilité de l'appel au regard de l'article 340 de la Llei 24/2018, soulevée par le recours en réformation. Elle se borne à relever la procédure suivie sur ce point (non précisé dans la décision).
## Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle la jurisprudence antérieure de la Sala Civil, qu'il tient pour acquise sans la reprendre, puisqu'elle précède l