Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 de setembre del 2022, n° 120-2022 (Rec. 294/2021)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 de setembre del 2022, Auto n° 120-2022, ROJ: ATSJAD 155/2022 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au cœur d'un contentieux successoral familial opposant deux cohéritiers, frère et sœur : Mme Sainz (demanderesse initiale, intimée) et son frère, M. Macias (défendeur initial, reconvenant et appelant).
Le conflit tire son origine du règlement successoral des patrimoines délaissés par leurs défunts parents, Mme Escudero, décédée le 23 avril 1999, et M. Esteban, décédé le 11 novembre 2003. À ces masses successorales directes s'ajoutait la dévolution des biens et droits issus de la succession de Mme Tamarit, tante maternelle des défunts parents, décédée antérieurement le 5 mai 1983. Cette dernière avait institué pour héritière universelle de l'ensemble de ses biens et droits sa nièce, Mme Escudero, aux termes d'un testament reçu devant curé (*testament realitzat davant de rector*).
Afin d'organiser leur propre succession, les époux Esteban et Escudero avaient chacun souscrit, le 22 mars 1997, des testaments authentiques prévoyant une structure dévolutive symétrique. Chaque testateur désignait en premier lieu pour héritier universel le conjoint survivant. Pour l'hypothèse où le conjoint survivant « n'arriverait pas à hériter ou n'aurait pas disposé desdits biens » (*no hagi arribat a heretar, o no hagi disposat dels citats béns*), les testateurs instituaient leur fils, M. Macias, légataire universel de l'ensemble des biens et droits, tant présents que futurs.
Quant à leur fille, Mme Sainz, les défunts lui léguaient la portion légitime (*llegítima*) à laquelle elle pouvait légalement prétendre, assortie d'une clause d'imputation et d'attribution matérielle impérative. Les testaments stipulaient expressément que la part réservataire de Mme Sainz devait obligatoirement comprendre les biens suivants :
1. L'ensemble des droits et actions afférents à un bien désigné sous la référence XXXX (non précisé dans la décision), à l'exception du fonds de commerce P (« P ») établi au rez-de-chaussée ;
2. Les biens désignés sous la référence F ;
3. Le bien désigné sous la référence XXXX, avec tout ce qu'il contient.
Les testateurs avaient en outre précisé qu'en l'éventualité où la valeur liquidative de ces biens excéderait le montant strict de la réserve successorale légale, ce surplus devrait être regardé et interprété comme consenti à titre de pure libéralité (*mera liberalitat*).
Postérieurement aux décès parentaux, le 25 mars 2004, M. Macias a passé devant notaire un acte unilatéral d'acceptation pure et simple de la succession délaissée par son père. Par le truchement de cet acte, et en exerçant le droit de transmission (*ius transmissionis*), M. Macias a également accepté purement et simplement la succession délaissée par sa mère, Mme Escudero, ainsi que celle de la tante, Mme Tamarit, avant de procéder à l'adjudication à son profit de l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers répertoriés.
Estimant que les attributions prévues par voie de legs étaient insuffisantes pour combler ses droits réservataires légaux dans les successions respectives de ses auteurs et que l'actif net successoral avait été minoré au détriment de ses prérogatives d'ordre public, Mme Sainz a entrepris de faire liquider judiciairement ses droits à la réserve successorale.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 14 janvier 2005, la représentation procédurale de Mme Sainz a engagé une instance au fond selon la procédure ordinaire (*procediment ordinari*) devant la juridiction civile de première instance d'Andorre (*la Batllia* / le *Tribunal de Batlles*). Sa demande tendait à la fixation et au paiement de sa réserve héréditaire légale sur les successions de ses parents défunts, en exigeant la reconstitution de la masse de calcul par la réintégration de divers biens et la prise en compte des donations entre vifs consenties par les défunts au bénéfice exclusif de M. Macias.
En réponse, M. Macias a contesté l'intégralité des prétentions de sa sœur et a formé une demande reconventionnelle (*demanda reconvencional*). Il sollicitait du tribunal le prononcé d'un jugement constatant que les legs insérés dans les testaments de leurs auteurs communs suffisaient amplement à remplir Mme Sainz de l'intégralité de ses droits réservataires. À titre comminatoire, il demandait qu'il soit imposé à sa sœur un silence perpétuel (*callament perpetu*) sur ces successions, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance.
À l'issue des échanges d'écritures (réplique, réponse à la demande reconventionnelle, duplique), de la phase d'administration des preuves et du dépôt des conclusions finales, le *Tribunal de Batlles* a rendu, le 9 juillet 2021, un jugement sur le fond (Sentència n° 000102/2021) dont le dispositif a statué ainsi :
- Accueil partiel de la demande de Mme Sainz et rejet implicite des fins de la demande reconventionnelle ;
- Déclaration fixant le montant de la réserve globale due à Mme Sainz sur la succession maternelle à 547 812,44 euros, dont, après déduction de la valeur des legs déjà attribués, résultait un solde créditeur à titre de complément de réserve (*complement de llegítima*) de 92 808,08 euros ;
- Condamnation de M. Macias à verser à Mme Sainz la somme principale de 92 808,08 euros au titre de la réserve maternelle, augmentée des intérêts au taux légal échus depuis le 23 avril 1999 (date du décès de la mère) jusqu'à complet paiement ;
- Déclaration fixant le montant de la réserve due sur la succession paternelle à 668 981,26 euros, dont, après déduction des legs d'une valeur de 407 258,06 euros, résultait un complément de réserve de 261 723,20 euros ;
- Condamnation de M. Macias au paiement de ce complément paternel de 261 723,20 euros, augmenté des intérêts légaux échus depuis le 11 novembre 2003 (date du décès du père) jusqu'à complet paiement ;
- Condamnation de M. Macias à délivrer immédiatement à Mme Sainz la possession de l'immeuble dit « Casa Pairal C » et, le cas échéant, de la propriété foncière « F », les frais de délivrance incombant à l'héritier grevé, à l'exclusion des frais d'actes notariés incombant à la bénéficiaire ;
- Condamnation de M. Macias à verser à Mme Sainz les intérêts générés par les biens légués et non délivrés, dans les termes définis au douzième motif de droit ;
- Absence de condamnation spéciale aux dépens.
Le 1er septembre 2021, M. Macias a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la Chambre civile du *Tribunal Superior de Justícia d'Andorra* (TSJA). À titre préalable, il sollicitait l'admission de mesures d'instruction en cause d'