jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 28 d'octubre del 2022 - ROJ: ATSJAD 164/2022
Résumé
# ATSJAD 164/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:164A) > Décision commentée : ATSJAD 164/2022, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 octobre 2022, recours A040/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:164A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par jugement du Tribunal de Corts du 21 juin 2018, confirmé en appel par la Sala Penal du Tribunal superior de justícia le 1er février 2019, M. Seco a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions dolosives ayant entraîné la perte ou l'inutilité d'un organe ou d'un sens. Il a été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement, dont six mois ferme et le surplus avec sursis, le délai de suspension étant fixé à quatre ans. Il a en outre été condamné à indemniser les parties civiles, pour un montant total de 72 382,79 EUR (somme qui correspond à la addition des trois postes indiqués : 58 333,96 EUR, 9 235,46 EUR et 4 813,37 EUR). Pendant le délai de suspension, M. Seco a fait l'objet, par ordonnance pénale du 18 janvier 2020 (les faits étant datés du même jour), d'une nouvelle condamnation pour plusieurs délits mineurs : lésions à fonctionnaire, menaces non conditionnelles, résistance et désobéissance aux agents de l'autorité et bris de condamnation. La peine prononcée est de quatre mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'un suivi, et d'un délai de suspension de deux ans. Saisi par le ministère public le 24 janvier 2022, le Tribunal de Corts a, par auto du 13 avril 2022, révoqué partiellement le sursis de la peine de trois ans, en ordonnant l'exécution d'une année d'emprisonnement ferme, le surplus du sursis étant maintenu. La défense de l'intéressé a interjeté appel, en soutenant la réinsertion professionnelle du condamné, l'absence d'incident depuis deux ans et la tardiveté de la demande de révocation. À titre subsidiaire, elle sollicitait une révocation partielle limitée à sept jours, à exécuter sous le régime de la semi-liberté. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en relevant l'accumulation des condamnations, l'absence de paiement de la responsabilité civile depuis plus d'un an, l'impossibilité de localiser le condamné et une nouvelle condamnation prononcée le 26 mars 2022 pour des faits postérieurs à l'audience. La date de l'audience devant le Tribunal de Corts n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. D'une part, il s'agissait de déterminer si la révocation du sursis, fondée sur l'article 64.3 du Code pénal, était obligatoire ou facultative. D'autre part, il fallait apprécier le critère permettant de choisir entre une révocation totale et une révocation partielle, ainsi que la pertinence de l'argument tiré de la tardiveté de la demande du ministère public. L'article 64.3 du Code pénal, tel que cité par la Cour, dispose : « Si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa. » ## Solution et dispositif La Cour rappelle, en premier lieu, qu'il s'agit d'une obligation et non d'une faculté pour le tribunal. Celui-ci n'a à se prononcer que
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