ATSJAD 166/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 octobre 2022)
Décision commentée : ATSJAD 166/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:166A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 25 septembre (l'année varie selon les passages : « 2021 » dans les motifs, « 2022 » dans l'exposé des antécédents, anomalie qui n'est pas relevée par la juridiction), M. Nogués a été reconnu auteur responsable de trois infractions : un délit mineur de refus de se soumettre à l'épreuve de dépistage de stupéfiants (article 269 du Code pénal), un délit mineur d'injures aux agents de l'autorité (article 174) et une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire (article 499). Il a été condamné à un mois d'arrêt nocturne avec sursis, la suspension de la peine étant fixée à deux ans.
Le 26 novembre 2021, le ministère public a sollicité la révocation totale du sursis. Dans le cadre de la même affaire, le juge d'instruction (Batlle instructora) a, par aute du 25 avril 2022, décidé la révocation totale du sursis, de sorte que le mois d'arrêt nocturne avec sursis devient un mois d'arrêt nocturne ferme.
Le condamné a interjeté appel. Sa défense demandait que la révocation ne porte que sur sept jours d'arrêt nocturne, en faisant valoir qu'il avait commencé à travailler dans une menuiserie et qu'il était engagé dans un processus de réinsertion sociale. Le ministère public s'est opposé à l'appel en invoquant les multiples condamnations de l'intéressé.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé l'aute attaqué et mis les dépens à la charge de l'appelant.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge pouvait, en application de l'article 64.3 du Code pénal, révoquer totalement le sursis lorsque le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, une nouvelle infraction ayant donné lieu à une condamnation à une peine privative de liberté. D'autre part, il fallait apprécier si la révocation partielle, sollicitée au motif de la réinsertion professionnelle, pouvait être accordée.
L'article 64.3, tel que reproduit dans la décision, dispose en substance que, si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La décision ne précise pas d'autres éléments de texte.
Solution et dispositif
La Cour retient que la révocation prévue par l'article 64.3 constitue une obligation et non une simple faculté. Le juge n'a d'autre latitude que d'en déterminer l'étendue, totale ou partielle, en fonction des infractions commises, des circonstances personnelles du condamné et de sa situation actuelle. Selon le raisonnement de la Cour, la révocation partielle est réservée aux condamnés qui manifestent une volonté réelle de réinsertion sociale.
Pour écarter cette option, la Cour relève trois éléments :
- une nouvelle condamnation a été prononcée, pour des faits du 17 novembre 2021, dans une autre affaire (n° 1080219/2021), pour un délit mineur de violation de peine d'interdiction de conduire, l'intervalle entre les deux condamnations étant inférieur à deux mois ;
- le condamné a été condamné jusqu'à six fois en un peu plus de trois ans, ce qui traduit, selon la Cour, un « manque total de respect pour les normes » et l'absence de volonté de réinsertion ;
- la révocation totale n'empêche pas matériellement l'intéressé de travailler de jour, de sorte que l'argument tiré de l'emploi ne justifie pas une révocation partielle.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction f
Aute
Núm. de Rotlle: TSJP 0000046/2022
Núm. de Causa: Executòria 1080177/2021
AUTE 64-2022
PARTS:
Apel·lant: Sr. Nogués
Advocat: Sr. Cepeda
Apel·lat : MINISTERI FISCAL
Magistrades: Sra. Marie Conte
Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, el vint-i-vuit d'octubre de dos mil vint-i-dos.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 25 d'abril de 2022 dictat per la Batlle instructora en la causa de referència, seguida per uns delictes menors de refús de sotmetre's a la prova de tòxics, injúries als agents de l'autoritat i d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el Sr. Yves Picod.