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ATSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2022 - ROJ: ATSJAD 173/2022
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A073/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 173/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022) > Décision commentée : ATSJAD 173/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:173A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le résumé généré automatiquement par la base (« Resum I.A. ») n'a pas été utilisé comme source ; seul le texte de la décision fonde le commentaire.* ## Faits et procédure Le litige oppose trois frères, les Srs. Puig i Pino, appelants, au Sr. Canales, intimé. Il porte sur un immeuble désigné sous le nom de « Casa D ». Deux procédures sont en cours : - **Le procédé ordinaire (2021)** : les Srs. Puig i Pino ont introduit une action en revendication de la propriété de la Casa D, qu'ils soutiennent avoir acquise par usucapion (*usucapió*). - **L'interdit de précaire (2018)** : le Sr. Canales a engagé une procédure sommaire de tutelle (*tutela sumària*) de précaire, visant à obtenir la restitution de la possession du même bien, au motif qu'il l'avait cédé à titre précaire à ses frères. Lors de l'audience fixée au 14 mai 2021 dans le procès ordinaire, le Sr. Canales a soulevé une exception de préjudicialité civile. Par décision du 2 mars 2022 (la décision indique également la date du 7 mars 2022 dans l'exposé des antécédents ; l'écart n'est pas explicité dans le texte), le Tribunal de batlles a fait droit à cette demande et suspendu la procédure ordinaire jusqu'à la résolution de l'interdit de précaire. Les frères Puig i Pino ont interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision de suspension et la constatation de l'absence de préjudicialité. Le Sr. Canales a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la pendance d'un interdit de précaire, procédure possessoire sommaire, justifie la suspension d'une action ordinaire en revendication de propriété portant sur le même bien, au regard du risque de décisions contradictoires. Cette question en implique deux autres : 1. L'interdit de précaire, introduit en droit andorran par voie d'interprétation, produit-il l'effet positif de l'autorité de la chose jugée à l'égard d'un procès déclaratif ultérieur ? 2. Les deux procédures peuvent-elles coexister sans risque de contrariété de jugements vinculants ? ## Solution et dispositif La Cour retient que les deux procédures ont un objet et une nature juridique distincts. Le procès ordinaire porte sur la propriété, fondée sur l'usucapion, tandis que l'interdit porte sur la possession, dans un cadre de précaire. Elle reprend à cet égard une jurisprudence constante de la Cour (ATJC des 10 avril 1997, 19 octobre 1997, 22 janvier 1998 et 18 juin 1998) selon laquelle les interdits possessoires sont des procédures sommaires, provisoires et contingentes. Ils ne produisent que l'effet négatif de la chose jugée, et non son effet positif, c'est-à-dire qu'ils ne lient pas le juge du fond saisi ultérieurement. La Cour relève que le législateur a expressément consacré cette solution à l'article 269.1 c) du Code de procédure civile actuel, mais que ce texte n'est pas applicable *ratione temporis* à l'espèce. Elle s'appuie également sur un arrêt antérieur de la même Sala (TSJC 070/13, du 18 juillet 2013), qui admet l'interdit de précaire en droit andorran et en décrit le régime : sa permissivité dans le temps, la possibilité de le remettre en cause à tout moment, et la faculté ouverte à chaque partie d'introduire une action ordinaire pour faire valoir ses droits. Le raisonnement conduit à la conclusion suivante : l'interdit statuera sur la possession, et le procès ordinaire sur la propriété ; le premier ne liera pas le second. Il n'existe donc pas de risque de contrariété de jugements vinculants justifiant la suspension. Le dispositif est rédigé en catalan. Nous en proposons la traduction fidèle : > « PRIMER.- ESTIMEM el recurs interposat pels Srs. Puig
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A073/22 — Décision commentée
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