ATSJAD 177/2022, 26 octobre 2022 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil)
Décision commentée : ATSJAD 177/2022, Aute 146-2022, Recurs A149/21 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:177A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige civil (origine : procédure 5000226/2015), le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, a rendu un premier aute (décision interlocutoire) par lequel il a rejeté l'appel formé par M. Mirò et la société A, SL. Le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de capacité processale des appelants. Le tribunal a en outre condamné les appelants aux dépens afférents au recours.
La date de cette première décision est transcrite de façon incertaine dans le texte (« Aute 27-2022 d'aa-2-2022 »). Le dispositif rectifié vise par ailleurs « l'Aute d'11-2-2022 », de sorte que la date exacte de la décision initiale n'est pas établie avec certitude à la lecture de la seule version fournie (non précisé dans la décision).
Par écrit du 7 mars 2022, la représentation processuelle de M. Mirò et de la société A, SL a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure). Elle demandait la rétractation de la décision et le prononcé d'une nouvelle décision qui, tout en maintenant le rejet du recours pour défaut de capacité processale, ne mette pas les dépens à leur charge.
Les autres parties à l'instance d'appel se sont opposées à l'incident et ont demandé que ses frais soient supportés par la partie qui l'avait promu. Seul l'administrateur judiciaire de la société A, SL a déclaré adhérer à l'incident.
Le texte fait par ailleurs référence à une procédure d'insolvabilité, puisque le raisonnement évoque la « manca de capacitat processal del fallit » (incapacité processuelle du failli). Le régime précis de cette procédure n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction d'appel, lorsqu'elle rejette un recours pour défaut de capacité processuelle de l'appelant, doit ou non statuer sur les dépens, et si la règle du succombement objectif peut être appliquée automatiquement dans cette hypothèse.
Le litige ne portait pas sur le fond. La demande d'incident ne remettait pas en cause le rejet du recours, mais seulement la condamnation aux dépens. Le requérant soutenait que la jurisprudence antérieure de la Sala allait dans le sens d'une absence de condamnation aux dépens dans des situations analogues, et que la décision contestée n'était assortie d'aucune motivation minimale justifiant un changement de critère.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille l'incident. Il relève qu'un arrêt antérieur de la même Sala (aute du 30 avril 2011, rouleau TSJC-370/2011) avait jugé que, lorsqu'un recours est rejeté au motif qu'il a été indûment admis en raison de l'incapacité processuelle du failli, il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. Selon le tribunal, ce précédent s'imposait, et l'application automatique de la règle du succombement
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000149/2021 ORIGEN: 5000226/2015 - 00
NIG: 5300542120150002915
PARTS:
Apel·lant: Sr. Miró
Representant: Sra. Sandoval
Advocat: Sr. Mena
Apel·lat: A, ORG_4
Ami. Judicial: Sr. Ropero
Apel·lat: Sr. Carranza
Advocat: Sra. Machado
Apel·lat: Sr. Pino
Representant: Sra. Espada
Advocat: Sra. Viñas
Apel·lat: COMÚ X