jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 d'octubre del 2022 - ROJ: ATSJAD 178/2022
Résumé
# ATSJAD 178/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022) > Décision commentée : ATSJAD 178/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 octobre 2022, recours n° A170/22, ECLI:AD:TSJADAD:2022:178A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Des locataires (MM. Tamarit et Cepeda) ont conclu, le 1er août 2021, un contrat de location portant sur un bien immobilier appartenant à une société, représentée par une autre société. Le texte désigne le bien tantôt comme un « local », tantôt comme un « habitatge » destiné à la résidence ; cette divergence n'est pas levée par la décision (non précisé dans la décision pour la qualification exacte du bien). Selon les demandeurs, les parties ont convenu de la résiliation du contrat à la fin du mois de septembre 2021 et les clés ont été restituées. Les locataires allèguent que, lors de leur installation, ils ont constaté de graves problèmes d'humidité rendant le logement impropre à la résidence. Ils invoquent la méconnaissance par la bailleresse de ses obligations au titre de l'article 26.1 de la loi sur les baux de biens urbains du 30 juin 1999 (LAFU), à savoir la délivrance d'un bien en état de servir à l'usage prévu, exempt de vices, et la remise d'une copie du certificat d'habitabilité. Ils réclament le coût du transport de déménagement, abandonné à la frontière andorrane, ainsi que les frais d'hébergement à l'hôtel jusqu'à l'obtention d'un autre logement. Le juge de première instance (la Batllia, par un Aute du 23 mai 2022) a refusé l'admission de la demande au motif qu'elle n'entrait pas dans le champ de la procédure spéciale des baux définie à l'article 277 du Code de procédure civile (CPC), sans préjudice d'une saisine de la juridiction compétente. Les demandeurs ont interjeté appel, sollicitant la nullité de la décision pour défaut de motivation (articles 17.2 CPC et 10.1 de la Constitution), subsidiairement sa révocation et l'instruction de l'affaire selon la procédure des baux. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La décision de première instance est-elle entachée de nullité pour défaut de motivation en droit ? 2. Une action en réparation fondée sur l'inexécution alléguée d'obligations locatives, après résiliation amiable du contrat, relève-t-elle du « procediment d'arrendaments » au sens de l'article 277 CPC, c'est-à-dire d'actions « qui visent à résoudre les controverses, les relations et les obligations qui dérivent des contrats de bail », indépendamment du montant en litige ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rejette la demande de nullité. Elle retient que l'Aute contesté comporte une motivation en droit « perfectament suficient » qui répond aux exigences du syllogisme judiciaire : une prémisse majeure (le droit applicable au champ de la LA
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