Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 23 novembre 2022 (ROJ ATSJAD 189/2022)
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 23 novembre 2022, ROJ ATSJAD 189/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:189A, recours A055/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Les parents d'une enfant mineure, née le 30 décembre 2019, se sont séparés. La mère a saisi le Batlle d'instància d'une demande de mesures provisionnelles tendant à obtenir la garde et la tutelle de l'enfant, l'usage du domicile familial avec son mobilier, une pension alimentaire de 550 euros mensuels à la charge du père, un droit de visite et d'hébergement détaillé, ainsi que la condamnation du père aux dépens.
Après une audience du 14 janvier 2022, à laquelle les parties et le Ministère public ont comparu sans qu'un accord ne soit trouvé, le Batlle a rendu, le 17 janvier 2022, un Aute prononçant des mesures urgentes. Par un second Aute du 14 février 2022, il a fixé les mesures provisionnelles définitives : garde et tutelle de l'enfant à la mère, attribution du domicile familial à celle-ci, pension alimentaire de 350 euros mensuels à la charge du père, contribution aux dépenses extraordinaires à hauteur de 60 % pour le père et 40 % pour la mère, droit de visite du père (week-ends alternés et deux visites intersemaines), et partage par moitié des vacances scolaires. Il n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel. Il soutenait que c'était lui qui se trouvait dans une situation de vulnérabilité économique justifiant l'attribution du domicile familial, qu'il disposait des mêmes aptitudes éducatives que la mère, et que la décision avait opéré une discrimination fondée sur le sexe, la garde ayant été attribuée à la mère « pour le simple fait d'être une femme ». Il ne sollicitait toutefois pas expressément la garde pour lui-même ni une garde partagée. Le Ministère public, tout en partageant le grief tiré d'une motivation insuffisante de la décision de première instance, concluait au rejet de l'appel au regard de l'intérêt de l'enfant. La mère concluait à la confirmation, avec condamnation du père aux dépens. Par un Aute du 26 octobre 2022, la Cour a rejeté les demandes probatoires formulées par la mère en appel.
## Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales :
1. Le grief de discrimination fondée sur le sexe, dirigé contre l'attribution de la garde à la mère, est-il recevable et fondé alors que l'appelant ne sollicite pas lui-même la garde ?
2. L'attribution provisoire de l'usage du domicile familial à la mère peut-elle être maintenue, alors que le père invoque sa propre vulnérabilité économique, au regard de l'article 56 de la loi qualifiée du mariage (LQM), tel que la Cour le rappelle, et de l'intérêt supérieur de l'enfant ?
Accessoirement, se posait la question de la répartition des dépens d'appel.
## Solution et dispositif
La Cour rejette le premier grief au motif que l'appelant n'a formulé aucune demande propre en matière de garde, ni de garde partagée, de sorte que le grief doit « décaure » (tomber). Elle examine ensuite, à titre surabondant (*obiter dicta*), la question de la garde au regard de l'intérêt de l'enfant. Elle retient que la préservation de la stabilité d'une enfant âgée de deux ans, qui vit avec sa mère depuis la séparation, commande le maintien du régime provisoire jusqu'à l'issue de la procédure principale.
S'agissant du domicile familial, la Cour relève que le père n'a pas démontré sa