Résumé éditorial
# ATSJAD 191/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2022)
> Décision commentée : ATSJAD 191/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:191A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige porte sur l'exécution d'une obligation alimentaire à l'égard d'un enfant résidant en Argentine. Par une décision du 27 mai 2014, le père, M. Machado, avait été condamné à verser une pension alimentaire de 200 EUR par mois. Un acord d'embargament (acte de saisie) du 6 mars 2020 a été pris pour un montant global de 6 061,51 EUR, correspondant à la pension courante et aux arriérés générés par son impagament. La diligence d'embargament prioritari de salaris du 11 janvier 2021 ordonnait la retenue mensuelle de 300 EUR nets sur le salaire du débiteur : 200 EUR au titre de la pension courante et 100 EUR au titre des arriérés.
M. Machado a formé, le 22 janvier 2021, un incident d'exécution tendant à la suppression de cette retenue ou, à titre subsidiaire, à son maintien à un niveau inférieur. Il faisait valoir qu'il versait spontanément 50 EUR par mois depuis juin 2020, et qu'une intervention chirurgicale (strabisme) avait entraîné une baisse de ses revenus.
Par un aute (ordonnance) du 24 mars 2022, le juge d'instance a partiellement fait droit à sa demande, en ramenant la retenue mensuelle à 100 EUR nets, sans condamnation aux dépens. La partie appelante, Mme Morales, a interjeté appel. Elle soutenait que la décision de première instance reposait sur une erreur d'interprétation, en retenant un montant de 500 EUR mensuels alors que la dette s'élevait en réalité à 300 EUR, et qu'elle avait admis à tort comme établies la baisse de salaire et les conséquences de l'intervention médicale. Le Ministère public, qui avait demandé à être retiré de l'instance après la majorité de l'enfant, n'est pas intervenu sur le fond. Par aute du 30 septembre 2022, la Sala a refusé d'admettre les preuves proposées par l'appelante.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil est double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer le critère applicable à la quotité saisissable lorsque la créance à l'origine de la saisie est une pension alimentaire impayée. La Cour rappelle que l'article 8 de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament, écarte, pour ce type de créance, la limite tirée du salaire minimum interprofessionnel. Il organise en revanche une pondération entre les besoins prioritaires du bénéficiaire de la pension et ceux du débiteur saisi.
En second lieu, il fallait apprécier la charge et la suffisance de la preuve des besoins du débiteur : le juge du premier degré pouvait-il retenir une situation d'insuffisance de ressources sans justificatif de charges ? Le débat portait en outre sur l'incidence alléguée d'une intervention médicale sur la capacité de travail.
## Solution et dispositif
La Sala Civil estime l'appel, infirme l'aute de première instance et rétablit la retenue de 300 EUR mensuels. Elle ne prononce