jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 de novembre del 2022 - ROJ: ATSJAD 192/2022
Résumé
# ATSJAD Andorra, 14 novembre 2022 (ROJ : ATSJAD 192/2022) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Civil), ATSJAD 192/2022, 14 novembre 2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:192A, recours A171/22 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Ferreras, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite dans le cadre d'une procédure civile de jurisdicció voluntària (n° 2000222/22). Sa demande visait à « faire opposition au transfert au Saig d'une exécution engagée par le demandeur », le Saig désignant le Servei Andorrà d'Ingressos, c'est-à-dire l'administration fiscale andorrane. Par une décision du 2 juin 2022, le juge de première instance a rejeté cette demande, au motif que les revenus du demandeur dépassaient le plafond légal (la décision ne précise pas le montant ni la base de calcul retenus). Par une interlocutoire du 22 juillet 2022, le juge a invité la partie requérante à produire des pièces complémentaires, notamment la copie de la résolution du Saig qu'elle entendait contester. La partie a produit un acord d'execució, par lequel la société ORG_0 était sommée de payer une somme d'argent. M. Ferreras a interjeté appel le 16 juin 2022. La décision ne précise pas les moyens d'appel, notamment si l'appelant contestait l'appréciation de ses revenus. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Vincent Aniére et Jaume Tor Porta et de Mme Alexandra Cornelia Sola, rapporteur. La décision est un *aute* (ordonnance), rendu sous le numéro TSJC 0000171/2022. ## Question de droit La question posée par le litige était de savoir si une personne physique, agissant en qualité de représentant d'une société, peut obtenir le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat lorsque la société n'a pas été déclarée en cessation de paiements ou en faillite. Cette question en appelait deux autres, qui s'articulent avec la première : 1. **Qualification de la demande.** La demande, formulée à titre personnel, devait-elle être lue comme ayant été présentée au nom de la société, dès lors que l'acte contesté lui était exclusivement adressé ? 2. **Régime des dépens.** Quelle suite donner à la demande relative aux frais de justice, au regard de l'article 439 de la Llei 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile ? Le cadre normatif retenu est l'article 18.1 du Reglament du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Selon la décision, ce texte dispose que peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance gratuites par avocat « les sociétés à qui a été déclarée une cessation de paiements ou une faillite, à condition que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites ». ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel en retenant une qualification objective de la demande. Elle relève que, si la demande avait été présentée « à titre personnel », il est apparu que l'acte de recouvrement du Saig « se dirige exclusivement » contre la société ORG_0. Elle en déduit que la demande était en réalité formée au nom de la société. Sur ce point, la Cour constate que la société « n'a pas été déclarée en cessation de paiements et en faillite ». Elle conclut qu'elle « ne peut pas bénéficier » de la défense et de l'assistance gratuites par avocat. S'agissant des dépens, la Cour applique l'article 439 du Code de procédure civile et décide de ne « faire aucun pronostic » sur les frais de justice. Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction française fidèle, le texte original étant en catalan) : > « Premièrement. — Rejeter le recours d'appel présenté le 16-06-2022. > > Deuxièmement. — Ne procéder à aucune déc
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