jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2022 - ROJ: ATSJAD 212/2022
Résumé
# ATSJAD 212/2022 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 décembre 2022) > Décision commentée : ATSJAD 212/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:212A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue. Recours enregistré sous le numéro A093/22 (TSJA-0000093/2022).* ## Faits et procédure Un administrateur sanctionné par l'Autorité financière andorrane (AFA) a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande dirigée contre l'acord du Conseil d'administration de l'AFA du 16 juillet 2020, qui clôturait la procédure de sanction EB-XX/XX-XX/15. Le demandeur, M. Gutierrez, se voyait infliger plusieurs sanctions pécuniaires pour un montant total de 120 000 euros, ainsi qu'une interdiction professionnelle de dix ans d'exercer des fonctions d'administrateur ou de directeur général dans le système financier andorran. La demande, introduite le 1er septembre 2020, tendait à la nullité de plein droit ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision, et, à titre plus subsidiaire encore, à la suspension de la procédure pour prejudicialitat penal (question préjudicielle pénale) jusqu'à décision définitive des procédures pénales connexes. Par un premier aute du 12 janvier 2021, la demande de suspension n'a pas été retenue. Cette décision est devenue ferme. Par un second aute du 23 août 2022 (aute n° 13/2022), le Batlle ponent a en revanche accueilli la question préjudicielle pénale et suspendu les actuacions jusqu'à la résolution définitive des procédures pénales portant sur les liens entre plusieurs sociétés et l'entité en cause. L'AFA a interjeté appel. Elle soutient, en substance, (i) que le Batlle ponent était incompétent, l'article 45 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale (LJA) attribuant ce pouvoir au Tribunal de Batlles ; (ii) que le second aute méconnaît l'autorité du premier, devenu ferme, et porte atteinte au droit à la juridiction ; (iii) que les décisions pénales ne sont pas indispensables à la résolution du litige ; et (iv) que l'aute impose une obligation d'exécution impossible. Le demandeur s'oppose à l'appel. Il soutient que l'aute n'est pas susceptible d'appel dès lors qu'il ne rend pas impossible la poursuite de la procédure, que la décision de suspension a été prise collégialement par le Tribunal de Batlles, et qu'en tout état de cause un éventuel vice serait réparable. Il invoque en outre un précédent de la Sala Civil ayant suspendu une procédure civile dans l'attente de causes pénales. ## Question de droit La Sala Administrativa devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité** : un aute qui accorde la suspension d'une procédure pour prejudicialitat penal est-il susceptible d'appel au sens de l'article 45 LJA ? 2. **Compétence** : le Batlle ponent seul peut-il prononcer une telle suspension, ou cette compétence relève-t-elle du Tribunal de Batlles dans sa composition collégiale ? 3. **Autorité** : le rejet antérieur de la demande de suspension par l'aute du 12 janvier 2021, devenu ferme, fait-il obstacle à une nouvelle décision sur le même point ? Le tribunal ne statue pas, à ce stade, sur le bien-fondé de la suspension ni sur les autres moyens de
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