Résumé éditorial
# ATSJAD 214/2022 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022)
> Décision commentée : ATSJAD 214/2022, ECLI:AD:TSJADAD:2022:214A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 12 mars 2020, la communauté des copropriétaires d'un ensemble immobilier situé à Encamp, désignée comme « CP I, II et III », a introduit une procédure de jurisdicció voluntària. Elle demandait que le cadastre de la commune d'Encamp, la chambre des notaires et les notaires concernés communiquent à la Batllia l'identité des propriétaires des unités immobilières, avec copie des titres de propriété. Selon la requête, l'immeuble ne faisait pas l'objet de la division horizontale prescrite. Cette absence bloquait la communauté, qui avait confié à un architecte l'élaboration d'un projet de division.
Par aute du 20 janvier 2022, le Tribunal de Batlles n'a pas fait droit à la demande en ces termes. Il a imposé à la partie requérante d'indiquer le notaire qui procéderait à la division, la Batllia devant ensuite remettre au notaire désigné les actes sollicités, puis clore le dossier.
La communauté a interjeté appel, en invoquant la violation de la loi, des règles de procédure et des garanties applicables. En appel, elle a précisé la finalité de sa demande : convoquer les copropriétaires à une assemblée ayant pour ordre du jour l'approbation du projet de division horizontale, ce qui supposait de connaître leur identité et leurs coordonnées.
## Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
1. La communauté de copropriétaires justifie-t-elle d'un intérêt légitime à obtenir l'identité et les coordonnées des titulaires des unités immobilières, en vue de la régularisation juridique de l'immeuble ?
2. Cette communication se heurte-t-elle à la protection des données personnelles, au regard de la Llei qualificada de protecció de dades, et à l'obligation de communication prévue par la Llei de Propietat Horitzontal ?
La décision ne retient pas d'argument tiré de la compétence matérielle de la juridiction de jurisdicció voluntària ; elle se place sur le terrain de l'intérêt et de la proportionnalité de la communication sollicitée.
## Solution et dispositif
La Sala Civil estime l'appel et révoque l'aute de première instance. Elle reconnaît que l'intérêt de la communauté est « inquestionable » dès lors que la finalité poursuivie est d'« acomodar la situació jurídica de l'edifici a la legalitat vigent » (fonament de dret segon, cinquième alinéa, dans la version catalane de la décision).
Sur le terrain de la protection des données, la Cour écarte l'argument tiré de la législation. Elle relève que la Llei de Propietat Horitzontal impose à chaque propriétaire de désigner un domicile aux fins de citations et notifications (article 12), et de communiquer la transmission de sa propriété à la communauté. Elle ajoute que la loi sur la protection des données « si bé regula el tractament de la informació per part de la comunitat i les condicions del seu ús, no assegura l'anonimat dels propietaris ».
En revanche, la Cour refuse la remise des copies des titres de propriété. Les actes de vente notariés contiennent, outre l'identité du titulaire et la description du bien, des informations « complementàries » non nécessaires au fonctionnement de la copropriété, telles que le prix ou les relations entre cotitulaires, dont la transmission « no resulta justificada ».
Le dispositif est le suivant :
> « ESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la ORG_1 I, II i III d'Encamp contra l'Aute de 20-1-2022 que es rev