Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 220/2022)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 220/2022) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
**Date :** 20 décembre 2022
**Numéro de recours :** A200/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:220A)
**Ponente :** Alexandra Cornelia Sola (ou Cornella Sola, selon les graphies relevées dans la décision)
**Nature :** Aute (ordonnance de nature juridictionnelle, rendue en appel)
## Faits et procédure
Le 27 juin 2022, M^me^ Araujo a introduit une demande de mesures paternofiliales urgentes et, subsidiairement, de mesures paternofiliales contre M. Vall. Elle sollicitait la séparation de corps, l'attribution de la garde et de la guarde-et-garde de la fille mineure du couple, Duque, née le 10 octobre 2019, la jouissance du domicile familial, une pension alimentaire de 350 euros, la prise en charge à 50 % des dépenses extraordinaires, une mesure d'éloignement, l'interdiction des communications entre le père et l'enfant, ainsi qu'une obligation de suivre un traitement psychologique ou psychiatrique. Le Ministère public s'est opposé à la mesure d'urgence, faute, selon lui, de l'urgence exigée par l'article 300 du Code de procédure civile, tout en admettant la poursuite de la procédure en mesures provisionnelles.
Par Aute du 28 juin 2022, le Batlle d'instància a décidé de poursuivre la procédure. Après audition des parties et du Ministère public le 7 juillet 2022, il a rendu, le 11 juillet 2022, un Aute dont le dispositif (cf. infra) attribue la garde et la guarde-et-garde à la mère, lui accorde la jouissance du domicile, fixe la pension alimentaire et la répartition des dépenses extraordinaires, et impose l'interdiction de communication entre les parties, sans statuer sur la demande d'éloignement.
M. Vall a interjeté appel en invoquant une application défectueuse des normes et une erreur dans l'appréciation des preuves, et sollicitait, à titre subsidiaire, un droit de visite supervisé au service de rencontre familiale, à raison d'une fois par semaine. Le Ministère public, tout en partageant le fond des mesures, a relevé que l'Aute ne comportait aucune motivation et a conclu à sa nullité pour violation de l'article 10 de la Constitution. M^me^ Araujo a conclu au rejet de l'appel.
## Question de droit
La question posée à la Sala Civil tenait à la conséquence juridique d'une absence totale de motivation d'une décision de mesures provisionnelles en matière familiale. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
1. si l'absence de toute justification de l'attribution de la garde de l'enfant à l'un des parents constitue une violation de l'obligation de motivation des décisions de justice ;
2. si, dans le cadre cognitif des mesures provisionnelles, les principes dispositif et de congruence, qui opèrent de manière plus souple que dans les procédures déclaratives générales, font obstacle à cette sanction ;
3. quelle est la voie de réformation appropriée : réformation au fond par la juridiction d'appel, ou annulation et renvoi.
Le fond du litige (attribution définitive de la garde, droit de visite) n'était pas directement tranché, le Tribunal ayant écarté l'examen des moyens relatifs à l'appréciation des preuves au profit du vice de forme.
## Solution et dispositif
La Sala Civil a constaté que l'