TSJA (Sala Civil), Aute 172-2022, 20 décembre 2022 (ROJ : ATSJAD 221/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:221A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 20 décembre 2022, Aute 172-2022, recours A269/21, TSJC 0000269/2021 (ROJ : ATSJAD 221/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:221A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte étant rédigé en catalan, les citations qui suivent sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Les liquidateurs d'une société à responsabilité limitée andorrane, B SL, en liquidation, ont saisi le Tribunal de Batlles d'une demande de déclaration judiciaire de cessation de paiements et de faillite de la société. Ils fondaient leur demande sur l'absence de réponse de l'une des liquidatrices, Mme Herrera, à leurs sollicitations concernant la comptabilité sociale, qui rendait impossible l'établissement du bilan de liquidation. Ils demandaient, à titre subsidiaire, qu'il soit des mesures conservatoires et personnelles.
Dans un « altresí » (chef complémentaire) de leur demande, les requérants sollicitaient qu'il soit tenu pour présenté leur acte de démission de la commission liquidatrice et qu'il soit procédé à son inscription au registre des sociétés.
Par un aute du 7 avril 2021, le Tribunal de la section civile a rejeté la demande de déclaration de faillite, sans condamnation aux dépens. Il ne se prononçait pas expressément sur la demande de démission. Les requérants ont interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision et, subsidiairement, la prise en compte de leur démission.
Par un aute du 30 novembre 2021, la procédure a été déclarée partiellement nulle en ce qui concernait Mme Herrera, faute de notification de la décision du 7 avril 2021, les actes intervenus à l'égard des autres parties étant préservés. La société B SL a conclu au rejet de l'appel. La date exacte de l'introduction de l'appel n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si le juge de première instance, en s'abstenant de mentionner et de trancher une prétention complémentaire régulièrement formulée dans le dispositif de la demande, avait commis une incongruence omissive affectant la validité de sa décision, et, dans l'affirmative, quelle était la sanction appropriée.
En filigrane, la décision pose la question de l'articulation entre le principe de congruence, le principe dispositif et le droit à un procès équitable, dont la juridiction d'appel affirme qu'il constitue le fondement de son contrôle.
Solution et dispositif
La Sala Civil s'appuie sur une décision du Tribunal constitutionnel (aute du 7 septembre 2022, cause 2022-48-RE) dont elle reprend le principe en substance : le juge doit se prononcer sur toutes les prétentions contenues dans la demande, et non sur l'ensemble des arguments ou extrémités que les parties souhaitent voir traités. Une prétention implique un sujet qui la forme, un sujet qui la combat, un objet et une cause. Le juge doit statuer iuxta allegata et probata, c'est-à-dire selon les prétentions et les preuves des parties, sans pouvoir garder le silence sur l'une d'elles, ni statuer infra petita
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000269/2021 ORIGEN: 4000262/2020 - 00
NIG: 5300542120200001201
PARTS:
Apel·lant: Srs. Miró i Sanç
Advocat: Sr. Sanç
Apel·lat: B SL
Advocada: Sra. Herrera
OBJECTE: Nul·litat de resolució dictada per la Batllia per manca d'examen d'una de les pretensions articulades
AUTE 172-2022
Andorra la Vella, el 20 de desembre del 2022. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.