Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 17 de gener del 2023 - ROJ: ATSJAD 29/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A180/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 17 janvier 2023 (ROJ : ATSJAD 29/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:29A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 17 janvier 2023, recours A180/22, ROJ : ATSJAD 29/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:29A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure Par une demande du 29 mai 2020, la mère, Mme Viñas, a saisi le juge d'instance de mesures relatives aux relations entre le père, M. Gibert, et leurs enfants. Un auto de mesures provisionnelles du 10 juin 2020 a attribué la garde à la mère et organisé un droit de visite au profit du père. Le 13 décembre 2020, la mère a déposé plainte auprès du Service de police pour des violences physiques exercées par le père sur leurs deux enfants, âgés de six et trois ans. Les parties ont convenu de suspendre les visites, qui ont été reprises sous supervision du Servei de Trobada Familiar (service andorran de rencontres familiales, ci-après « le Service ») par un auto du 20 janvier 2021. Une sentence du 3 février 2022 a fixé un régime de visites tutelées par le Service pour une durée de trois mois, ou jusqu'à ce que les professionnels estiment opportun de normaliser les contacts, ainsi qu'un régime de contacts progressifs. Une ordonnance pénale du 17 février 2022 a condamné le père pour deux délits mineurs de maltraitance dans le cadre domestique et deux contraventions de coups et blessures volontaires, sur le fondement des articles 114.1 et 476.2 du Code pénal. Saisi par un rapport du Service, le juge d'instance a, par auto du 3 juin 2022, ratifié la suspension des contacts supervisés en se fondant sur l'article 4.3.c) du règlement régulateur du Service. Le père a interjeté appel. Le ministère public ne s'y est pas opposé. La mère a conclu au rejet de l'appel, tout en acceptant des échanges de deux heures supervisés par un technicien désigné par le tribunal. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était la suivante : l'interdiction d'intervention du Service prévue par l'article 4.3.c) de son règlement, lorsque le parent a été condamné pénalement pour une infraction de maltraitance envers l'enfant, s'applique-t-elle à une situation où la condamnation est intervenue environ un an et demi après les faits, alors que les visites supervisées se sont déroulées de manière satisfaisante ? Une seconde question, implicite, porte sur l'étendue du pouvoir du juge face à une norme réglementaire dont la portée est automatique : le juge peut-il écarter l'application de cette norme au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ? Selon le texte cité par la juridiction, l'article 4.3 du règlement dispose que le Service « ne peut intervenir » lorsque le parent « a été condamné dans une procédure pénale pour une infraction contre la liberté sexuelle ou de maltraitance envers l'enfant ou l'adolescent ». ## Solution et dispositif La Sala Civil a fait droit à l'appel. Elle a d'abord reconnu que l'article 4.3 du règlement « doit être respecté » mais que « l'organe judiciaire compétent doit pouvoir évaluer et adapter son application, en fonction des circonstances exceptionnelles qui entourent ce cas de figure ». Elle a retenu trois éléments : la chronologie (les visites avaient été suspendues puis reprises entre 2020 et 2021), le rapport pericial d'août 2
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A180/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra