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ATSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2023 - ROJ: ATSJAD 41/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A042/20 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 41/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 février 2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 février 2023, ATSJAD 41/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:41A (recours n° A042/20) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un administrateur sanctionné par l'Autorité financière andorrane (AFA) a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contentieux administratif, le 1er septembre 2020, contre l'acord du Conseil d'administration de l'AFA du 16 juillet 2020. Cette décision mettait fin à une procédure de sanction et prononçait à son encontre plusieurs sanctions pécuniaires, pour un montant total de 120 000 euros, ainsi que deux interdictions professionnelles de dix ans d'exercer des fonctions d'administrateur ou de directeur général dans le système financier andorran. Le demandeur sollicitait, à titre principal, la nullité de la décision, et à titre subsidiaire son annulation. Il demandait également, à titre subsidiaire encore, la suspension de la procédure pour préjudicialité pénale jusqu'à ce que soient rendues des décisions définitives dans des procédures pénales mentionnées dans la requête. Par ordonnance (*aute*) du 14 octobre 2022, le Tribunal de Batlles a fait droit à la question préjudicielle pénale et suspendu la procédure jusqu'à la résolution définitive des procédures pénales n° 6000173/2016 et 0000001/2019. Cette ordonnance a été notifiée à l'AFA le 18 octobre 2022, ce que la décision relève au regard du revers du folio 684. L'AFA a interjeté appel le 7 novembre 2022. Elle soutenait, en substance, que la suspension n'était pas fondée, les procédures pénales n'étant pas substantiellement identiques aux faits de la décision administrative, et que le juge de première instance n'avait pas suivi la procédure appropriée, notamment en s'abstenant d'interroger le Tribunal de Corts sur la jonction des causes. Les parties adverses ont opposé à l'appel que l'ordonnance attaquée n'était pas appelable, faute de mettre fin à la procédure, et que l'appel était tardif au regard du délai de huit jours ouvrables prévu par la loi de procédure administrative antérieure. Un intervenant, qui est lui-même poursuivi dans l'une des affaires pénales citées, a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'AFA aux dépens. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie en appel. Ses magistrats sont Albert Andrés Pereira (président), Elsa Puig Muñoz (rapporteure) et Alexandra Cornelia Sola. La décision est rendue au nom du peuple andorran. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. **La première** porte sur la recevabilité de l'appel : une ordonnance qui suspend une procédure contentieuse administrative pour préjudicialité pénale est-elle susceptible d'appel ? Cela suppose de déterminer si elle « impossibilite la continuació del procediment », critère retenu par les textes applicables. **La seconde**, décisive, porte s
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A042/20 — Décision commentée
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