jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de febrer del 2023 - ROJ: ATSJAD 42/2023
Résumé
**Décision commentée : Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, aute du 3 février 2023, ROJ ATSJAD 42/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:42A, recours n° TSJA-0000091/2022) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** > *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont repris du texte intégral de la décision.* # Juridiction andorrane, — : ATSJAD 42/2023 (3 février 2023) ## Faits et procédure Le 1er septembre 2020, un administrateur, M. Farré, a saisi le Tribunal de batlles d'une demande dirigée contre l'acord du Conseil d'administration de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) du 16 juillet 2020. Cet acte mettait fin à une procédure de sanction et infligeait diverses sanctions pécuniaires, pour un montant total de 120 000 euros, ainsi que deux interdictions professionnelles de dix ans d'exercer des fonctions d'administrateur ou de directeur général dans le système financier andorran. Le demandeur sollicitait, à titre principal, la nullité de pleine droit ou l'annulation de la résolution, et, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure pour prejudicialitat penal jusqu'à ce que soient rendues des décisions pénales définitives. Par aute du 14 octobre 2022, le Tribunal de batlles a retenu la question préjudicielle pénale et suspendu la procédure jusqu'à la résolution définitive des procédures pénales n° 6000173/2016 et 0000001/2019. L'AFA a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les causes pénales n'étaient pas substantiellement identiques aux faits fondant la résolution administrative, et que l'aute ne décrivait pas précisément les faits examinés au pénal. L'adhérent M. Águila a conclu au rejet du recours, au motif que l'aute ne mettait pas fin au procès au sens de l'article 45 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal (LJAF). La défense du demandeur a opposé deux fins de non-recevoir : l'aute n'était pas susceptible de recours, et le recours
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