Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 07 de febrer del 2023 - ROJ: ATSJAD 47/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A117/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 47/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:47A) > Décision commentée : ATSJAD 47/2023, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 février 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:47A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le « Résumé I.A. » qui accompagne la décision dans la base n'émane pas du tribunal et n'a pas été utilisé comme source.* ## Faits et procédure La présente décision est un « aute » rendu par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJA) sur appel formé par Mme Mercader contre une décision du juge de première instance du 5 avril 2022. Ce dernier avait rejeté dans son intégralité l'impugnation qu'elle avait formée, le 20 avril 2021, contre un acord d'execució (acte d'exécution) et un acord d'embargament (saisie) pris par le Saig (officier de justice chargé de l'exécution). Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. Le litige d'origine oppose Mme Mercader à la Comunitat de titulars del Domini útil de l'Aparthotel Bonet (communauté des titulaires du domaine utile de l'immeuble). Une procédure déclarative a été engagée le 16 février 2017 par une demande de citation à comparaître formée par Mme Mercader elle-même. La communauté défenderesse a soulevé une exception de défaut de qualité à agir, contestée le 20 juin 2017. Les parties ont produit leurs preuves, puis leurs conclusions (24 octobre 2017). Un aute a été rendu le 16 novembre 2017 et notifié le 28 novembre 2017. Dans la phase d'exécution, le Saig a pris un acord d'execució, daté dans la décision du 13 juillet 2018 (fondement premier) mais aussi, dans le fondement quatrième, du 13 juillet 2017 (date vraisemblablement erronée, non corrigée dans le texte), puis un acord d'embargament le 3 août 2018. Selon le premier fondement, ces actes ont été notifiés à l'intéressée le 15 avril 2021. Mme Mercader soutenait, en première instance comme en appel, deux moyens : d'une part, n'avoir jamais été régulièrement citée dans la procédure déclarative ayant abouti à l'aute du 16 novembre 2017, ce qui emporterait violation de son droit à la défense et à un procès équitable ; d'autre part, ne pas avoir la qualité de partie passive, n'étant pas propriétaire de l'unité immobilière en cause. ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de savoir si une partie ayant participé effectivement à chacun des actes de la procédure déclarative peut utilement invoquer une absence de citation pour contester une mesure d'exécution fondée sur le jugement rendu dans cette procédure. La seconde, relevée d'office par le tribunal, est de savoir si une irrégularité affectant la notification de l'acte d'exécution, qui a privé le débiteur de la possibilité de l'impugner valablement et a conduit à la saisie de ses biens, justifie l'annulation des actes subséquents et la réouverture de la phase d'exécution. Le tribunal ne se prononce pas sur la question de la qualité de propriétaire, qu'il écarte comme étant sans incidence
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A117/22 — Décision commentée
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