Résumé éditorial
# ATSJAD 53/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:53A)
> Décision commentée : ATSJAD 53/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:53A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 12 février 2021, M. Araujo a été déclaré responsable de plusieurs infractions : un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état susceptible de créer un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, en raison de la consommation de stupéfiants, et un délit mineur de port illégal d'arme. Il a été condamné à une peine unique de trois mois de prison, assortie d'un sursis de trois ans, d'une obligation de suivi médical auprès de l'UCA (unité de conduites addictives), d'une amende de 300 euros et d'une privation du permis de conduire de dix mois. Il a également été condamné, pour une contravention pénale de possession et consommation de stupéfiants (haschich et marihuana), à une amende de 250 euros. Ces décisions sont devenues fermes, aucune partie n'ayant formé opposition.
Le 22 mai 2021, soit pendant le délai de sursis, l'intéressé a commis de nouvelles infractions : un délit mineur de conduite sous un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, un délit mineur de bris de peine et un délit mineur de désobéissance à l'autorité. Il a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 22 mai 2021 à une nouvelle peine privative de liberté (le quantum n'est pas précisé dans la décision).
Saisi par le ministère public, le juge d'instruction (batlle instructora) a, par aute du 25 avril 2022, révoqué totalement la suspension de la condamnation. La défense a interjeté appel, à titre principal pour le maintien du sursis, à titre subsidiaire pour une révocation seulement partielle. Le ministère public s'est opposé à l'appel. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), composée du président M. Bueno et des magistrates Mmes Marie Conte (rapporteure) et Fátima Ramírez Souto, a statué le 27 janvier 2023.
## Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de sursis impose la révocation de la suspension, en application de l'article 64.3 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005 du 21 février 2005). D'autre part, il fallait déterminer si cette révocation doit être totale ou peut être partielle, et selon quels critères.
Le juge d'appel devait donc articuler deux exigences : l'obligation légale de révoquer, en tout ou partie, la suspension, et le pouvoir d'appréciation quant à l'étendue de la révocation, au regard de la finalité de la peine et de la réinsertion du condemné.
## Solution et dispositif
La Sala retient que l'article 64.3 du Code pénal imposait au juge d'ordonner l'exécution, partielle ou totale, de la peine suspendue (fondement