ATSJAD 61/2023
Décision commentée : ATSJAD 61/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 7 février 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:61A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA). Elle porte sur un recours d'appel (recours enregistré sous le numéro A004/23) formé par M. Manzano, appelant, assisté de Me Ropero, contre un aute (ordonnance) rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure civile de famille, enregistrée sous le numéro 5000444/2022. L'intimée, Mme Barba, est assistée de Me Catalá. Le ministère public est partie à l'instance.
Le texte indique que le recours a été formé le 10 janvier 2023. Le paragraphe consacré aux antécédents mentionne toutefois la date du « 10-01-2022 », ce qui semble être une erreur matérielle, dès lors que l'ordonnance attaquée date de décembre 2022 et que le dispositif renvoie au 10-01-2023.
Le président de la Sala Civil, M. Vincent Anière, statue seul, sous la forme d'un aute et non d'une sentence. La décision ne précise pas l'objet précis de l'ordonnance du 16 décembre 2022, ni le contenu de la demande initiale dans la procédure de famille (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est celle de la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance intermédiaire. Plus précisément, il s'agit de savoir si l'article 340 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile, ouvre la voie de l'appel contre une décision qui n'est pas définitive et qui ne statue pas sur une demande de mesures provisoires.
Le raisonnement de la Cour repose sur deux qualifications. D'une part, l'ordonnance n'est pas définitive au sens de l'article 16.2 de la même loi, car elle ne met pas fin à l'instance et n'en empêche pas la poursuite. D'autre part, aucune disposition légale ne prévoit, pour ce type de décision, la possibilité d'un appel. La seule exception textuellement relevée par la Cour est celle de l'article 301, qui admet l'appel lorsque l'ordonnance tranche une demande de mesures provisionnelles.
Solution et dispositif
Le texte est bref. Le fondement de droit est unique (« Únic ») et comporte cinq paragraphes. La Cour rejette le recours sur le fondement de l'article 340, au motif que l'ordonnance attaquée ne figure dans aucune des catégories d'ordonnances susceptibles d'appel.
Le dispositif, traduit du catalan par nos soins, est le suivant :
« Premier. — Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 10-01-2023.
Deuxième. — Ne pas prononcer de condamnation aux dépens.
Troisième. — Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées.
La présente décision n'est pas définitive et un recours en reposition (recurs de reposició) peut être formé contre elle devant le même tribunal (article 334.4 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile). Le recours en reposition doit être formé dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification de la décision attaquée, par un écrit exposant son fondement et auquel est jointe une copie de la décision attaquée (article 325 de la même loi). »
La décision ne tranche aucune question de fond. Elle se
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000004/2023 ORIGEN: 5000444/2022 - 00
NIG: 5300542120220002447
PARTS
Apel·lant: Sr. Manzano
Advocada: Sra. Ropero
Apel·lada: Sra. Barba
Advocada: Sra. Catalá
MINISTERI FISCAL
PRESIDENT DE LA SALA CIVIL DEL TSJ: Sr. Vincent Anière
AUTE 011-2023
En nom del Poble Andorrà.-
Andorra la Vella, el 7 de febrer del 2023.-