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ATSJAD ANDORRA, a 13 de febrer del 2023 - ROJ: ATSJAD 63/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A322/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 13 février 2023 (ROJ : ATSJAD 63/2023 – ECLI:AD:TSJADAD:2023:63A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 février 2023, ROJ : ATSJAD 63/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:63A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil (Andorra la Vella) **Recours :** A322/22 (origine : procédure de jurisdicció voluntària n° 5000420/22) **Magistrats :** Alexandra Cornelia Sola (ponente), Jaume Tor Porta, Vincent Anière **Type de résolution :** aute (ordonnance) ## Faits et procédure Un justiciable, désigné dans la décision comme « Sr. Mena », sollicite le bénéfice de la justice gratuite (justícia gratuïta) afin d'introduire une action civile en matière de droit du travail. Par un aute du 14 novembre 2022, le juge de première instance rejette la demande pour deux motifs : l'intéressé n'est pas intégré dans une unité familiale et ses revenus annuels (17 566,28 euros) dépassent le seuil légal (14 414,40 euros). L'intéressé forme un recours d'appel. Il expose supporter diverses charges (stationnement, cours de musique, déplacements à Vilanova i la Geltrú, entretien et pneumatiques de son véhicule, frais d'optique, etc.), qui rendraient difficile la couverture de ses dépenses mensuelles. Il indique par ailleurs avoir été placé en arrêt de travail pendant sept jours. La date exacte de la saisine de la Sala Civil et la nature précise de l'action envisagée devant le juge du travail ne sont pas précisées dans la décision. Le texte ne contient pas la motivation complète de la décision de première instance ; la solution est connue uniquement par les éléments rappelés dans les antécédents. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si le refus du bénéfice de la justice gratuite était fondé au regard de deux critères cumulatifs posés par le Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique des avocats : 1. **Le critère de l'insuffisance de ressources**, apprécié selon le revenu brut annuel, par unité familiale, et comparé aux seuils réglementaires ; 2. **L'existence de charges exceptionnelles** permettant, à titre dérogatoire, d'accorder le bénéfice malgré le dépassement du seuil. Subsidiairement, la juridiction devait se prononcer sur le sort des dépens de l'instance d'appel. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux séries de motifs. **En premier lieu**, il rappelle que l'article 20.1 du Règlement précité calcule l'insuffisance de ressources à partir des « ingressos econòmics bruts anyals que percebin directament o indirectament, per tots els conceptes i per unitat familiar ». Pour une personne non intégrée dans une unité familiale, le seuil applicable est le « salari mínim interprofessional anyal » (lettre A). Le juge d'appel constate que le calcul effectué en première instance est correct. **En second lieu**, il écarte l'application de l'article 22 du Règlement, qui autorise un octroi exceptionnel lorsque le demandeur justifie de « despeses o càrregues molt importants ». Les dépenses invoquées sont qualifiées de « despeses corrents » et ne présentent donc pas le caractère exceptionnel requis. Le tribunal relève en outre que l'intéressé demeure salarié et n'a pas été licencié. Sur les dépens, la Cour applique l'article 439 de la Llei 22/2021 du 17 septembre 2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile. Le dispositif est reproduit ci-dessous d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A322/22 — Décision commentée
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