Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 08 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 68/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A030/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 68/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:68A) > Décision commentée : ATSJAD 68/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 mars 2023, recours A030/23 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)). La référence canonique a été complétée à partir du texte intégral, le champ fourni étant incomplet. ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure civile de première instance (dossier n° 9000251/20), le juge de première instance a rendu, le 30 novembre 2020, un « aute de liquidació » (ordonnance de liquidation). Cette décision constitue le titre exécutoire à l'origine de la procédure d'exécution forcée. Le Servei d'Administració de Justícia (Saig) a adopté, le 21 novembre 2022, des acords d'exécution dans le cadre du dossier EX-CV/22-011463-L. La partie exécutée a formé, le 20 décembre 2022, une opposition à l'exécution forcée contre ces acords. Saisie de cette opposition, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rendu un « aute » (ordonnance) de non-admission. La décision est signée par le président de la Sala Civil, M. Vincent Aniére, qui a statué en qualité de ponent. Le texte ne précise ni la date de notification des acords du Saig à la partie exécutée (non précisé dans la décision), ni le contenu détaillé de l'opposition formée. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est de nature procédurale : il s'agit de déterminer quel organe juridictionnel est compétent pour connaître d'une opposition à l'exécution forcée dirigée contre des acords d'exécution du Saig, lorsque ceux-ci se rattachent à une ordonnance de liquidation rendue par une juridiction de première instance. Cette question engage l'articulation entre deux éléments : le rattachement de l'acte d'exécution à la décision judiciaire qui en constitue le fondement, et la règle de compétence fixée par le Code de procédure civile pour l'opposition à l'exécution. ## Solution et dispositif La Sala Civil retient que le tribunal supérieur n'est pas compétent. Elle fonde son raisonnement sur l'article 389 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, qui impose deux exigences : le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance ou de l'acord d'exécution, et la présentation de l'écrit d'opposition « davant el tribunal que ha dictat l'aute d'execució o la resolució judicial en relació amb la qual el saig ha dictat l'acord d'execució ». Le juge relève que les acords du Saig ont été pris en relation avec l'ordonnance de liquidation du 30 novembre 2020, rendue par l'organe de première instance. Il en déduit que l'opposition doit être portée devant ce dernier. La Sala conclut donc qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'opposition et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens. Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant : > « Primer.- No admetre l'oposició a l'execució forçosa formulada el 20-12-2022. > Segon.- No fer imposició de les costes processals. > Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. Aquest aute és ferm i executiu. » (Traduction fidèle : « Premièrement, n'admettre pas l'opposition à l'exécution forcée formée le 20 décembre 2022. Deuxièmement, ne pas prononcer de condamnation aux dépens. Troisièmement, notifier la présente décision aux parties intéressées. Cette ordonnance est définitive et exécutoire. ») La décision est donc rendue en la forme d'un aute, à la fois définitif et exécutoire, ce qui exclut en l'espèce toute voie de recours distincte de celles prévues par la loi. ## Portée et enseignement pratique **1. Une règle de compétence fondée sur le titre exécutoire.** L'intérêt principal de la décision tient à l'affirmation d'un critère de rattachement : l'opposition à l'exécution forcée d'un acte pris par le Saig relève de la juridiction qui a rendu la décision sur le fondement de laquelle cet acte a été pris. Le critère est donc organique et tient à l'origine du titre, non à la nature de l'acte d'exécution lui-même. Pour le praticien, il convient d'identifier, avant toute saisine, la décision judiciaire qui sous-tend l'acte du
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A030/23 — Décision commentée
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