Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence complémentaire : ATSJAD 72/2023 (ROJ), ECLI:AD:TSJADAD:2023:72A, recours A127/22, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023, interlocutoire (aute), rapporteur M. Jaume Tor Porta.
Faits et procédure
Le 21 janvier 2022, une demande fut introduite selon la procédure ordinaire contre la société Suárez, SA. Elle était formée par Mme Sandoval (épouse B) et par la société Puga, SA, agissant au nom et pour le compte de la société Pulido, compagnie d'assurances de droit français selon la décision. Les parties sont désignées de façon variable dans le texte (Puga, Pulido, « l'asseguradora »), ce qui ne permet pas toujours d'identifier avec certitude le demandeur à chaque moment de la motivation.
Le 25 mars 2022, la juge de paix (« batlle ») désignée par tour dicta un aute déclarant la fin de la procédure et son archivage « sans autre formalité », sans condamnation aux dépens. La décision ne précise pas les motifs complets de cette mesure, mais le litige d'appel porte sur l'inadmissibilité de la demande pour défaut de justification du pouvoir de représentation.
La demanderesse interjeta appel et sollicita la poursuite de l'instance. Pulido contesta également la décision, en soutenant que le défaut d'apoderamiento pouvait être régularisé jusqu'à l'audience préalable en vertu de l'article 155.1 du Code de procédure civile (CPC).
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a examiné trois points : le pouvoir produit par Pulido, la situation de Mme Sandoval et l'interprétation de l'article 155.1 du CPC.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales :
-
Question relative au pouvoir de représentation. Un défaut de justification du pouvoir conféré à l'avocat et au procureur d'une partie personne morale entraîne-t-il l'inadmissibilité de la demande, ou constitue-t-il une simple irrégularité susceptible d'être régularisée ?
-
Question relative à la régularisation. L'article 155.1 du CPC, qui permet de remédier à certains défauts jusqu'à l'audience préalable, s'applique-t-il au défaut de pouvoir de représentation, ou se limite-t-il à la capacité d'être partie et à la capacité processuelle ?
-
Question relative à la validité du pouvoir de la demanderesse. Le document privé produit par Mme Sandoval satisfait-il aux exigences de l'article 42.1 du CPC ?
Solution et dispositif
Motifs retenus
Sur le premier point, la Cour examine le document présenté par Pulido. Elle le qualifie de « simple minute de pouvoir » (« mera minuta de poders »), dépourvue d'effets juridiques : l'identité du notaire instrumentaire n'est pas précisée, le document n'est pas signé par l'officier public, et la signature et l'identité de la personne qui se prétend directeur général de la société ne sont pas justifiées de manière probante, le sceau de l'entreprise n'ayant pas été établi. La représentation est en outre indirecte, puisque le pouvoir a été délégué à une société espagnole (Mercader, SA), dont un représentant non identifié a conféré un pouvoir qualifié d'« apud acta », signé par voie numérisée et ne visant pas le procès concret. La Cour rappelle que cette modalité relève exclusivement du secrétaire judiciaire.
Les requêtes adressées aux représentants de Pulido, deux fois, dont la seconde environ un an après la première,
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000127/2022 ORIGEN: 6000021/2022 - 00
NIG: 5300542120220000105
PARTS:
Apel·lant: Sra. Sandoval (esposa B) i Pulido
Representant: Sra. Puig
Advocat: Sra. Bonet
OBJECTE: Inadmissió demanda per defecte en el poder
AUTE 029-2023
Andorra la Vella, el 7 de març del 2023. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Jaume Tor Porta, el qual expressa el parer del Tribunal.