Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 07 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 75/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A389/21 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 75/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 7 mars 2023) > Décision commentée : ATSJAD 75/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:75A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de protection de mineurs et de modification des mesures paternofiliales. Le père, M. Roda, avait saisi le Batlle de Menors d'une demande tendant à instaurer une garde partagée et un partage des vacances et des frais entre les parents, en vue de protéger deux filles mineures. Le dossier comportait en outre des signalements antérieurs concernant l'hygiène des enfants, lesquels avaient donné lieu à un suivi par le service d'aide à l'enfance (SEAIA). Le 11 octobre 2021, la mère, Mme Sainz, a demandé en urgence la suspension du régime de visites du père, en invoquant des faits de maltraitance physique et d'abus. Le ministère public, par un rapport du 18 octobre 2021, s'est prononcé favorablement à la suspension, tout en admettant que des contacts supervisés puissent être organisés à proximité d'un service spécialisé, dans l'attente de la manifestation de la vérité. Par une ordonnance (*aute*) du 19 octubre 2021, le Batlle de Menors a suspendu à titre provisoire le régime de contacts, sous réserve de l'établissement de contacts supervisés, les modalités étant confiées aux services sociaux. Mme Sainz a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle soutenait que toute visite, même supervisée, devait être exclue jusqu'à l'éclaircissement des faits et de la procédure pénale qu'elle avait engagée par voie de plainte avec constitution de partie civile (querella). M. Roda et le ministère public ont conclu à la confirmation de la décision attaquée. Après l'admission des moyens de preuve (ordonnance du 17 février 2022), le ministère public a informé la Cour que la procédure pénale avait fait l'objet d'un non-lieu provisoire (sobreseïment provisional) par ordonnance du Batlle instructeur du 25 février 2022. Un rapport d'expertise psychologique, daté du 8 juillet 2022, a été produit. Par écrit du 28 septembre 2022, l'appelante a déclaré que son appel était devenu dépourvu de contenu en raison du non-lieu provisoire de l'action pénale. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'appel formé contre une ordonnance de suspension provisoire des relations personnelles entre un parent et ses enfants mineurs demeure recevable et susceptible d'être jugé lorsque le fondement de la contestation, à savoir la procédure pénale engagée par l'appelante, a été clôturé en cours d'instance. Subsidiairement, se posait la question du sort des dépens de l'instance d'appel. La Cour devait donc déterminer si la disparition du fondement de l'opposition à la mesure entraîne une carence sobrevenue d'objet (*pèrdua d'objecte*) du recours, et quelles conséquences en tirer quant aux frais. ## Solution et dispositif La Sala Civil constate que l'appelante a elle-même reconnu, par écrit, que son recours était devenu sans contenu. Elle relève que l'opposition à l'instauration de visites supervisées résultait de l'existence de la procédure pénale engagée par voie de querella, laquelle a fait l'objet d'un non-lieu provisoire. Elle en déduit la carence sobrevenue d'objet du recours d'appel, et renonce à se prononcer sur le fond, notamment sur la pertinence de la supervision des contacts et sur le choix de l'intervenant chargé de cette supervision. Le dispositif est reproduit ci-après dans la traduction française du texte catalan : > « Primer.- Déclarer que le recours d'appel interjeté par Mme Sainz contre l'ordonnance rendue par le Batlle d'instance le 19 octobre 2021 est sans objet en raison du non-lieu provisoire de l'action pénale qu'elle avait engagée. » > « Segon.- Ne pas statuer sur les dépens exposés dans la présente instance d'appel. » > « La présente ordonnance est définitive et exécutoire. » Les frais d'appel demeurent donc à la charge de chaque partie, faute de condamnation. ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'irrecev
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A389/21 — Décision commentée
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