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ATSJAD ANDORRA, a 24 de gener del 2023 - ROJ: ATSJAD 79/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A284/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 79/2023, 24 janvier 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:79A) > Décision commentée : ATSJAD 79/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:79A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Álvarez a introduit une demande de bénéfice de la justice gratuite dans le cadre d'une procédure civile en matière de baux (*arrendaments*), enregistrée sous le numéro 4000105/22. Par une ordonnance (*aute*) du 17 octobre 2022, le juge de première instance a rejeté cette demande au motif que la société n'avait pas été déclarée en cessation de paiements et/ou en faillite (*fallida*). La société a interjeté appel le 31 octobre 2022 devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. La formation de jugement était composée de MM. Vincent Aniére (rapporteur), Carles Cruz Moratones et de Mme Alexandra Cornelia Sola. La décision est rédigée en catalan. Le texte fourni comporte une incohérence mineure dans l'orthographe du nom de la magistrate (« Cornelia » dans la liste des magistrats, « Cornella » dans l'en-tête), sans incidence sur la solution. Les faits relatifs à la situation économique de la société, à son siège ou à son immatriculation ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une société commerciale qui n'a pas été déclarée en cessation de paiements ni en faillite peut bénéficier de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat. Le fondement invoqué est l'article 18.1 du Reglament du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Selon la décision, ce texte dispose que peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance techniques gratuites « les sociétés auxquelles il a été déclaré une cessation de paiements ou une faillite, pour autant que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites » (*Primer*, citant l'article 18.1). Il convient de relever que la condition de domicile et d'inscription est cumulative. La Cour ne l'examine toutefois pas, dès lors que la première condition n'est pas remplie. ## Solution et dispositif La Cour procède à un raisonnement bref, en deux temps : 1. Elle constate que la société Álvarez n'a été déclarée ni en cessation de paiements ni en faillite. Elle en déduit qu'elle ne peut être bénéficiaire de la défense et de l'assistance techniques gratuites (*Segon*, fundament 2). 2. Elle confirme en conséquence l'ordonnance attaquée et s'abstient de statuer sur les dépens, en se fondant sur l'article 439 de la Llei 22/2021 portant texte consolidé du Code de procédure civile (*Segon*, fundament 4). La décision ne reproduit pas le contenu de cette disposition. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat el 31-10-2022. > Segon.- No efectuar cap pronunciament sobre les costes judicials. > T
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A284/22 — Décision commentée
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