Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'abril del 2023 - ROJ: ATSJAD 84/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A082/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 84/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:84A) > Décision commentée : ATSJAD 84/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:84A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJ), siégeant à Andorre-la-Vieille le 14 avril 2023, sous la présidence du magistrat Vincent Aniére. Elle est qualifiée d'« aute » (ordonnance) et porte le numéro de recours A082/23. Dans le cadre d'une procédure civile abrégée, l'appelant a sollicité la suspension de l'instance pour préjudicialité civil. Par un aute du 22 décembre 2022, le juge de première instance a rejeté cette demande et ordonné la poursuite de la procédure. Le pied de cette résolution indiquait qu'un recours de réposition pouvait être formé contre elle. Une demande d'éclaircissement a ensuite conduit à l'adoption, le 28 février 2023, d'un nouvel aute énonçant que la décision du 22 décembre 2022 était susceptible d'appel. L'appelant a formé un recours d'appel le 22 mars 2023. Les références procédurales présentent une divergence. L'en-tête mentionne une origine « 1000179/2022 », tandis que les antécédents de fait visent la procédure civile abrégée n° 1000188/22. Le texte ne permet pas de trancher entre ces numéros, et cette discordance n'a pas d'incidence sur la solution. ## Question de droit La question posée au TSJ était de savoir si un aute rejetant une demande de suspension pour préjudicialité civil et ordonnant la poursuite de l'instance pouvait faire l'objet d'un appel. La réponse dépendait de la qualification de l'aute au regard de l'article 340 de la Llei 22/2021, du 17 septembre, de text consolidat du Codi de procediment civil (CPC), qui réserve l'appel aux autos définitifs, sauf exclusion légale, et aux autres autos lorsque la loi le prévoit expressément. Cette question en emporte une seconde : la décision du 28 février 2023, qui admettait l'appel, pouvait-elle lier la juridiction d'appel ? La décision ne s'en explique pas (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le TSJ commence par écarter la qualification de décision définitive. Il relève que l'aute ne met pas fin à l'instance et n'en empêche pas la continuation, au sens de l'article 16.2 du CPC. Il observe en outre que l'aute accorde à la partie défenderesse un délai pour répondre à la demande, ce qui implique la poursuite de la procédure. Il constate ensuite qu'aucune disposition légale n'ouvre l'appel contre une décision non définitive de ce type, au sens de l'article 59 du CPC. Le TSJ en déduit que le législateur a entendu soumettre ce type de décision au recours de réposition, qui permet d'obtenir un nouvel examen par la juridiction ayant statué (articles 320.2 et 324 du CPC). Les moyens écartés pourront être réitérés à l'appui de l'appel éventuellement formé contre la décision mettant fin à l'instance (article 325.3 du CPC). La juridiction ajoute qu'admettre l'appel de telles décisions retarderait substantiellement la procédure, au détriment de l'esprit du CPC et du droit à la juridiction et à un procès dans un délai raisonnable, qu'elle rattache à l'article 10 de la Constitution andorrane. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Per tant, escau no admetre el recurs d'apel·laci i no fer imposició de costes processals. » > > (Traduction : « Il y a donc lieu de ne pas admettre le recours d'appel et de ne pas mettre les dépens à la charge de qui que ce soit. ») Le dispositif, numéroté, prononce : > « Primer.- No admetre el recurs d'apel·laci presentat el 22-03-2023. » > > (« Premièrement, ne pas admettre le recours d'appel formé le 22 mars 2023. ») > > « Segon.- No fer imposició de les costes processals. » > > (« Deuxièmement, ne pas mettre les dépens à la charge des parties. ») > > « Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A082/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra