Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2023 - ROJ: ATSJAD 91/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A227/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 053-2023, 18 avril 2023 (ROJ : ATSJAD 91/2023) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023, ATSJAD 91/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:91A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Deux associés de la société Villegas, MM. Castilla et Pulido, ont saisi le Batlle d'une demande de déclaration judiciaire de cessation de paiements et de faillite de cette société, le 10 décembre 2021. Les participations sociales étaient réparties entre trois associés : M. Duque (58 %), M. Castilla (30 %) et M. Pulido (12 %). Le texte indique que les demandeurs se trouvaient dans un contexte familial conflictuel, le couple étant engagé dans une procédure de divorce, et que l'administrateur unique de la société avait été désigné lors de l'assemblée générale du 22 juin 2020, en remplacement des administrateurs solidaires précédents. Par aute du 16 août 2022, le Batlle a déclaré la demande irrecevable (« inadmetre a tràmit »). Il a retenu que les demandeurs n'avaient pas établi l'existence d'une créance, de sorte que « les conditions objectives » de l'ouverture de la procédure faisaient défaut. Il a en outre condamné les demandeurs aux dépens. Les demandeurs ont interjeté appel. Leur recours ne portait que sur le chef relatif aux dépens, et non sur le fond. Ils soutenaient qu'une justa causa de litigar existait : la société était alors en difficulté de paiement, la créance était réelle à la date de la saisine, et la demande était le seul moyen de faire examiner leurs prétentions contradictoirement. La société intimée a conclu au rejet du recours et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel. Le 16 janvier 2023, la Sala Civil a par ailleurs écarté une demande de preuve formée par l'intimée. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : la décision de première instance pouvait-elle, sans rectification, prononcer une simple inadmission alors que son motif tenait à l'absence de créance, c'est-à-dire à un défaut de fond ? La seconde concerne la répartition des dépens. Il s'agissait de déterminer si la condamnation aux dépens des auteurs d'une demande de cessation de paiements irrecevable était justifiée, au regard du principe du vencimiento objetivo (succombance objective) et de la notion de justa causa de litigar, ou si cette condamnation devait être écartée. ## Solution et dispositif La Sala Civil a estimé le recours et a statué en ces termes, traduits du catalan : > « ESTIMER le recours d'appel formé par la représentation processuelle des Srs. Castilla i Pulido contre l'Aute rendu par le Batlle en date du 16-8-2022, en révoquant le point second de son dispositif et en disposant à la place qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens exposés dans l'instance. Toutefois, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant son point premier, en prononçant le rejet de la demande au lieu de son irrecevabilité. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens exposés dans la présente instance d'appel. » *Traduction fidèle de l'original catalan, établie pour les besoins du présent commentaire.* La décision ajoute que l'aute est « ferme et exécutoire » et que, en application de l'article 354.2 du Code de procédure civile, l'issue favorable du recours dispense de statuer sur les dépens d'appel. Sur le fond, la juridiction retient trois séries de motifs. **a) Sur la qualification du rejet.** Le motif de première instance, t
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A227/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra