jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'abril del 2023 - ROJ: ATSJAD 92/2023
Résumé
# ATSJAD 92/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 avril 2023) > Décision commentée : ATSJAD 92/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:92A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un créancier, la Communauté de propriétaires de l'Édifice CP, faisait exécuter une créance contre Mme Canales. Le saig (officier ministériel chargé de l'exécution) a dressé, le 17 novembre 2021, un acte d'actualisation de l'saisie-arrêt, dont le solde, après déduction des paiements effectués entre les mains du saig jusqu'au 13 octobre 2021, s'élevait à 14 715,69 EUR. Mme Canales a formé opposition à cet acte le 10 décembre 2021. Elle soutenait que deux paiements devaient être déduits : 4 400 EUR versés en 2018 et 1 000 EUR versés le 23 novembre 2021, justifiés à l'audience de mise en état. Elle sollicitait par ailleurs qu'il ne soit pas fait droit à la condamnation aux dépens, au motif qu'elle n'aurait pas été mise en demeure extrajudiciairement avant l'exécution forcée. Le juge d'instance, par *aute* du 29 juillet 2022, a rejeté l'opposition et condamné Mme Canales aux dépens de l'incident. La créancière avait admis en première instance une réduction de 100 EUR. Mme Canales a relevé appel. Elle reprenait ses prétentions, invoquait une incongruité omissive (*incongruència omissiva*) de la décision attaquée sur la question des dépens et demandait que les dépens d'appel soient mis à la charge de l'intimée, pour témérité et mauvaise foi. La Communauté intimée a conclu à la confirmation, sous réserve de la déduction de 100 EUR, et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Elle n'a pas répondu sur le moyen relatif à la mise en demeure préalable. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **Quelle est la preuve requise pour qu'un paiement soit déduit du montant d'une exécution forcée ?** Il s'agissait de déterminer si les versements allégués étaient effectivement établis et s'ils devaient s'imputer sur la créance actualisée. 2. **Le paiement intervenu après l'actualisation du solde doit-il être pris en compte ?** La question portait sur l'effet d'un versement postérieur à la décision fixant le montant de la dette. 3. **La décision de première instance est-elle entachée d'une incongruité omissive, et la condamnation aux dépens est-elle justifiée en l'absence de mise en demeure extrajudiciaire préalable ?** Le fondement textuel invoqué est l'article 390.2 du Code de procédure civile (loi 24/2018), qui énumère les motifs, formels et au fond, d'opposition à l'exécution forcée, ainsi que l'article 350 du même code, relatif à l'imposition des dépens. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord qu'aucun motif d'opposition, de forme ou de fond, au sens de l'article 390.2 n'est caractérisé. Elle relève que les pièces produites par la créancière n'établissent que des virements pour un montant global de 2 400 EUR, et non de 4 400 EUR, des justificatifs se trouvant en double. Surtout, la plupart de ces paiements sont antérieurs à l'*aute* du 26 septembre 2018, qui avait fixé à 21 906,50 EUR le montant de la dette à cette date. Seul un versement de 100 EUR, daté de décembre 2018, est postérieur et doit être déduit, ce que la créancière admettait. S'agissant du paiement de 1 000 EUR du 23 novembre 2021, la Cour renvoie à la liquidation ultérieure, en observant que le saig n'avait tenu
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.