Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 99/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A089/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 99/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mars 2023) > Décision commentée : ATSJAD 99/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:99A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence de M. Jaume Tor Porta, rapporteur, avec MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones. Elle porte sur le recours n° A089/22, rattaché au dossier de première instance n° 2000587/2021, dans le cadre d'un contentieux civil de famille. Le 11 mars 2022, le juge de première instance a rendu un aute de mesures provisionnelles. L'appelant a formé appel contre cette ordonnance le 31 mars 2022. Le Ministère public a informé la juridiction, le 10 octobre 2022, qu'un jugement du 2 août 2022, rendu dans la procédure parallèle n° 2000492/21, avait prononcé le divorce des parties et fixé des mesures définitives relatives aux enfants (mesures paternofilials). L'intimée s'est déclarée favorable à la constatation de la perte d'objet du recours. L'appelant n'a pris aucune position à ce sujet. Le dossier comportait en outre un écrit de l'intimée daté du 25 janvier 2023. Les éléments disponibles ne précisent pas les moyens initiaux de l'appel, ni les mesures provisionnelles précises qui étaient contestées (non précisé dans la décision). ## Question de droit La juridiction devait trancher deux points. Le premier concerne la **perte d'objet** d'un appel dirigé contre des mesures provisionnelles lorsque ces mesures ont été remplacées par la décision au fond. Il s'agissait de savoir si l'effet de l'article 299.9 de la Llei 22/2021 du 17 septembre, texte consolidé du Code de procédure civile, emporte l'extinction de l'instance d'appel. Le second concerne les **conséquences procédurales** de cette extinction, à savoir la répartition des dépens et le sort de l'écrit déposé par l'intimée, au regard des principes directeurs du procès. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la sentence rendue dans la procédure principale a fait cesser les effets de l'aute attaqué, de sorte qu'« il doit être conclu à une perte survenue en cours d'instance de l'objet du recours d'appel » (FD 2). Il s'appuie sur l'article 299.9, qui prévoit que les mesures provisionnelles deviennent sans effet lorsqu'elles sont remplacées par les mesures fixées dans le jugement final, ou lorsque la procédure prend fin pour tout autre motif. S'agissant des dépens, le tribunal estime « adéquat » d'appliquer par analogie l'article 51.4 du même code, relatif à la péremption de l'instance, pour écarter toute condamnation aux dépens (FD 3). Enfin, en application de l'article 2.1, qui consacre les principes d'audience, de contradiction et d'égalité des parties, il ordonne la communication de l'écrit de l'intimée du 25 janvier 2023 aux autres parties (FD 5). Le dispositif, traduit du catalan par nos soins, est rédigé comme suit : > « Premier.- Déclarer la fin de la procédure en seconde instance et la restitution des actes à la juridiction dont ils proviennent. > > Second.- Ne pas prononcer de condamnation aux dépens. > > Troisième.- Communiquer l'écrit du 25 janvier 2023, présenté par la partie intimée, aux autres parties. > > Quatrième.- Notifier la présente décision judiciaire aux parties intéressées. Le présent aute est définitif et exécutoire. » Le texte mentionne également le recours à la Llei 22/2021 comme cadre de l'ensemble du raisonnement, sans autre référence jurisprudentielle ou doctrinale. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle de l'objet de l'instance.** La décision illustre la place du caractère provisoire des mesures provisionnelles. Lorsque le juge du fond statue, la mesure provisoire perd sa raison d'être et l'appel qui la vise devient sans objet.
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A089/22 — Décision commentée
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