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ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 111/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A098/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, 27 mars 2023 (ROJ : ATSJAD 111/2023) > Décision commentée : ATSJAD Andorre, 27 mars 2023, ROJ ATSJAD 111/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:111A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence complétée à partir de l'en-tête de la décision, la référence canonique fournie étant incomplète.* ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale du 26 mars 2022, rendue dans la cause n° 1080067/2022, M. Roda a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l. Le taux relevé s'élevait à 2,05 g/l. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêt nocturne avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, une privation du permis de conduire de dix-huit mois et une amende de 300 euros. L'ordonnance est devenue définitive le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition. Durant l'exécution de la peine, le condamné a sollicité, par écrit du 27 septembre 2022, l'autorisation de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle. Le juge d'instruction (*Batlle instructora*) a rejeté cette demande par un aute du 3 octobre 2022. Le condamné a interjeté appel, en demandant la réformation de cette décision. Le ministère public s'est opposé à l'appel, en invoquant le taux d'alcoolémie particulièrement élevé et le fait que la conduite avait provoqué des dommages à une barrière de parking. La Sala Penal du Tribunal superior de Justícia d'Andorre, composée de MM. Yves Picod (président), Mme Marie Conte (rapporteure) et M. Jaume Tor Porta, a statué par aute du 27 mars 2023 (recours A098/22, TSJP 0000098/2022, AUTE 19-2023). ## Question de droit La question posée est de savoir si, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire prononcée pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le juge peut autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et selon quelles conditions. Le fondement invoqué par la juridiction est l'article 110.2 du Code de procédure pénale, lu en relation avec l'article 208 du même code. Selon le raisonnement de la Sala, ces dispositions permettent au tribunal ou au juge compétent d'autoriser l'intéressé à conduire pour travailler, chaque jour d'autorisation étant décompté comme une demi-journée de la peine de retrait du permis. La décision ne reproduit pas le texte de ces articles ; leur contenu n'est donc connu qu'à travers la lecture qu'en fait la juridiction. Deux considérations déterminent la solution. La première est la hiérarchie des intérêts en présence : les nécessités professionnelles de l'auteur des faits, « si aquestes són establertes », ne peuvent prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. L'autorisation de conduire à des fins professionnelles présente donc
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A098/22 — Décision commentée
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