Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 112/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A097/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 112/2023) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 112/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 mars 2023, recours A097/22) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une ordonnance pénale (*Ordenança Penal*) du 9 mai 2020, M., désigné dans la décision comme « Mirò », a été condamné à une peine unique de quatre mois d'emprisonnement, dont deux mois ferme et le surplus assorti d'un sursis conditionné à la recherche et au maintien d'un emploi. Le délai de suspension a été fixé à deux ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties. Par un rapport du 4 avril 2022, le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a demandé la révocation totale du sursis. Il fondait sa demande sur une nouvelle condamnation intervenue pour des faits commis le 30 mars 2022, qualifiés de délit majeur de coups et blessures volontaires avec arme, objet ou moyens dangereux (articles 115.2 et 115.4 du Code pénal), ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 1er avril 2022. Par un *aute* du 20 septembre 2022, la Batlle instructrice (juge unique de première instance) a fait droit à cette demande. Elle a révoqué la totalité des deux mois de prison assortis du sursis, lesquels deviendraient fermes, sous le régime de la semi-liberté, à compter du moment où le condamné justifierait d'une activité professionnelle. Elle a suspendu l'exécution de sa décision jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. La défense a formé appel. Elle soutenait que la nouvelle condamnation n'était intervenue que le 1er avril 2022 et sollicitait une révocation partielle, limitée à quinze jours d'emprisonnement en régime de semi-liberté. Le ministère public s'est opposé à l'appel et a conclu à la confirmation de l'*aute*. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de suspension imposait la révocation de la totalité du sursis ou seulement d'une partie, au regard de l'article 64.3 du Code pénal, aux termes duquel : > « Si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa. » Deux points de fait étaient également soulevés par la défense : la date exacte de la nouvelle condamnation, et l'étendue de la révocation au regard du comportement du condamné. ## Solution et dispositif La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme l'*aute* entrepris. Elle retient, en substance, trois motifs : 1. **Le caractère de réitération.** Le juge relève que le condamné a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension. La Cour souligne que, si la date de la « reincidència » est discutée, la gravité des faits est en tout état de cause établie. Elle précise que la nouvelle infraction a été commise avec le concours d'autres personnes, afin de faciliter l'exécution et d'aggraver le préjudice causé à la victime. 2. **Le choix entre révocation totale et partielle.** La Cour approuve le juge de première instance d'avoir tenu compte de la condamnation à cinq mois d'emprisonnement ferme prononcée pour les faits du 30 mars 2022, ainsi que de l'attitude du condamné, qu'elle qualifie de « manque total de respect pour les normes sociales et les tribunaux ». La révocation totale est en conséquence justifiée. 3. **L'aménagement de la révocation.** La Cour rappelle que la révocation est assortie d'un régime de semi-liberté conditionné à l'exercice d'une activité professionnelle, aménagement que l'*aute* présente comme destiné à
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A097/22 — Décision commentée
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