jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 01 de juny del 2023 - ROJ: ATSJAD 129/2023
Résumé
# ATSJAD 129/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er juin 2023) > Décision commentée : ATSJAD 129/2023 (Juridiction andorrane, —) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 12 janvier 2023, un justiciable, M. Toll, a été reconnu coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La peine prononcée combinait un mois d'arrêts nocturnes, une obligation de suivi thérapeutique (une première évaluation auprès de l'UCA, sigle non développé dans la décision, puis un traitement si nécessaire pendant trois ans), une suspension de la condamnation de trois ans, une privation du permis de conduire de neuf mois et une amende de 450 euros. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties. Dans le cadre de l'exécution de la peine, le conseil de l'intéressé a sollicité, le 16 janvier 2023, l'autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle. La Batlle a rejeté cette demande par un aute du 30 janvier 2023. Le requérant a interjeté appel. Il demandait qu'il lui soit permis de conduire pendant les horaires de travail, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 9 h à 21 h, ou, à titre subsidiaire, avec une pause méridienne. Il exposait qu'il était l'associé unique d'une société commerciale de distribution d'appareils électroménagers, de radio, de télévision et d'équipements industriels, qu'il devait se déplacer quotidiennement sur tout le territoire de la Principauté avec son véhicule, et que la perte de ses revenus affecterait sa famille. Le Ministère public s'est opposé à l'appel. Il a relevé que le contrôle était intervenu un jeudi à 15 h 30, un mois seulement après la restitution du permis, et que les moyens de transport public et autres moyens de déplacement étaient disponibles pendant les horaires de travail. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était de savoir si la juridiction pouvait, sur le fondement de l'article 110.2 du Code de procédure pénale, combiné à l'article 208 du même code, modifier la mesure de privation du permis de conduire afin d'autoriser le condamné à conduire pendant ses horaires de travail, et, dans l'affirmative, selon quels critères cette faculté devait être appréciée. ## Solution et dispositif Le tribunal considère que la faculté de modifier la mesure de privation du permis est une simple faculté attribuée à la juridiction. Elle s'apprécie au regard des circonstances de l'infraction initiale, de sa nature et de la personnalité du demandeur, selon le principe suivant lequel l'intérêt personnel d'exercer une activité professionnelle ne saurait l'emporter sur l'intérêt général et sur la nécessité de garantir la sécurité de la circulation routière. Il convient donc d'évaluer le danger que le demandeur est susceptible de représenter ou, au contraire, le caractère ponctuel de son comportement. En l'espèce, la juridiction retient plusieurs éléments : - le contrôle a révélé une alcoolémie de 1,07 g/l/s ; - le conducteur, au volant d'une camionnette, a empiété à plusieurs reprises sur la voie de circulation en sens inverse, ce qui caractérise un comportement très dangereux ; - les antécédents pénaux font apparaître que les faits ont été commis un mois après la restitution du permis, à la suite d'une condamnation du 22 octobre 2021 pour des faits de même nature ; - la première évaluation prescrite par l'ordonnance pénale n'est pas justifiée. Le tribunal en déduit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier une absence de risque de récidive,
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