jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 11 de maig del 2023 - ROJ: ATSJAD 136/2023
Résumé
# ATSJAD 136/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 mai 2023) > Décision commentée : ATSJAD 136/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:136A, recours A275/22) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure de mesures provisoires relatives à deux enfants mineurs issus d'une union dont la dissolution n'est pas détaillée dans la décision. Le père a saisi le juge de première instance le 9 septembre 2022 d'une demande de mesures provisoires paternofiliales. Lors de l'acte de conciliation du 3 octobre 2022, les parties n'ont trouvé d'accord que sur l'autorité parentale, qu'elles souhaitaient maintenir conjointe, et sur le paiement de la quote-part hypothécaire. Le ministère public a obtenu l'admission de mesures d'instruction, à savoir l'exploration de la mineure, un rapport psychosocial et familial, ainsi que l'évaluation du domicile familial et des autres logements disponibles. Par ordonnance (*Aute*) du 2 octobre 2022, la Batlle d'instància a adopté, sur le fondement de l'article 299 du Codi de procediment civil, des mesures qualifiées d'urgentes. Elles attribuaient la garde et la tutelle des enfants à la mère, lui réservaient l'usage du domicile familial, fixaient un droit de visite au profit du père et une pension alimentaire de 150 euros par enfant, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié. Le texte de la décision mentionne par ailleurs un « Aute de 4 d'octobre de 2022 » dans le dispositif, divergence de date que la présente fiche ne tranche pas. Les deux parties ont interjeté appel. La mère contestait le montant de la pension et le refus d'une mesure probatoire. Le père contestait le régime de garde et l'attribution du domicile. Par ordonnance du 31 mars 2023, la Sala avait rejeté la mesure probatoire sollicitée par la mère. Le ministère public n'a pas été partie au recours sur le fond. La Sala civile a statué le 11 mai 2023 par un *Aute* définitif (« aquest aute és ferm i executiu »). ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'ordonnance de mesures provisoires prise sur le fondement de l'article 299.8 du Codi de procediment civil est susceptible d'appel. Subsidiairement, la Sala devait déterminer si l'appel formé contre une mesure de ce type pouvait être accueilli, alors que l'article 301 du même code ouvre l'appel contre les mesures provisoires tout en semblant en excepter celles adoptées « en cas d'urgence ou de nécessité ». La décision articule ainsi un problème de qualification : les mesures de l'article 299.8 relèvent-elles de la catégorie des mesures « en cas d'urgence ou de nécessité » de l'article 300, et donc de l'exclusion de l'article 301 ? ## Solution et dispositif La Sala rejette les appels, mais pour un motif tiré de l'irrecevabilité de principe. Elle juge que les mesures urgentes ou nécessaires prévues aux articles 299.8 et 300 obéissent aux mêmes critères d'urgence, de nécessité et de provisoire, et que l'ordonnance qui les prononce ne peut faire l'objet d'un appel. Elle s'appuie sur une jurisprudence constante, citée dans la décision (*Aute* du 30 juin 2020, rotlle TSJC-395/2019), selon laquelle les causes d'irrecevabilité se convertissent en causes de rejet. Le dispositif est ainsi rédigé, en catalan : > « Primer.- DESESTIMAR els recursos d'apel·lació interposats per la senyora Calderón i
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