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ATSJAD ANDORRA, a 21 de juny del 2023 - ROJ: ATSJAD 147/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A153/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 147/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:147A) > Décision commentée : ATSJAD 147/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil **Date :** 21 juin 2023 **Numéro de recours :** A153/23 (origine : procédure civile n° 2000014/2019) **Nature :** auto (ordonnance) d'inadmission, rendu par le président de la Sala Civil, Jaume Tor Porta **Parties :** appelant, M. Gibert ; appelée, Mme Escolano ; appelé, le Govern ; Ministère public ## Faits et procédure La décision s'inscrit dans une procédure civile relative à des mineurs en situation de risque, enregistrée sous le numéro 2000014/2019. Deux *providències* (décisions de gestion de l'instance, non tranchées sur le fond) ont été rendues les 24 octobre 2022 et 15 mars 2023. Le 26 mai 2023, la partie appelante a formé un recours d'appel contre ces deux actes. Le texte ne précise ni les moyens soulevés par l'appelant, ni le contenu précis des deux *providències* attaquées. L'auto se borne à constater leur nature procédurale. Le résumé automatique figurant sur la plateforme source (« Resum I.A. ») indique que le recours a été rejeté au motif que les *providències* ne sont pas des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ; ce résumé n'émane pas de la juridiction et n'a pas valeur de motivation. ## Question de droit La question posée à la juridiction était de savoir si une *providència* peut faire l'objet d'un recours d'appel au sens du Code de procédure civile andorran, tel que consolidé par la Llei 22/2021 du 17 septembre 2021. La décision répond par la négative, en se fondant sur une lecture combinée des articles 329 et 340 de ce texte. Elle énonce que « les seules résolutions juridictionnelles contre lesquelles un recours d'appel peut être formé sont les sentences et les autos » (*fonamentació jurídica*, point unique), ce qui exclut implicitement les *providències* du champ de l'appel. Le raisonnement tient donc en un syllogisme : (i) seuls les jugements (*sentències*) et les ordonnances (*autos*) sont appelables ; (ii) les actes attaqués sont des *providències* ; (iii) le recours est donc irrecevable. ## Solution et dispositif La juridiction retient la solution suivante. Le recours est déclaré non admis, sans condamnation aux dépens. La décision n'est pas définitive et ouvre un recours en réformation (*recurs de reposició*) devant le même tribunal. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous : > « Premier.- Ne pas admettre le recours d'appel présenté le 26-05-2023. > > Deuxième.- Ne pas faire application des dépens (*costes processals*). > > Troisième.- Notifier la présente résolution judiciaire aux parties intéressées. » Le paragraphe final, qui précise les voies de recours, est également traduit fidèlement : > « Cette résolution n'est pas définitive et il est possible de former contre elle un recours de réformation devant ce même tribunal (article 334.4 de la Llei 22/2021). Le recours de réformation doit être formé dans les treize jours ouvrables suivant la notification de la résolution attaquée, par un écrit comportant la motivation du recours, auquel doit être joint une copie de la résolution attaquée (article 325 de la Llei 22/2021). » Le texte n'explicite pas les raisons pour lesquelles l'inadmission s'accompagne de l'absence de condamnation aux dépens. La décision ne motive pas ce point, qui relève vraisemblablement de l'économie de la procédure d'inadmission, mais le texte ne le dit pas. ## Portée et enseignement pratique **1. Une distinction structurante des voies de recours.** La décision confirme que le système andorran de recours civils repose sur une typologie f
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A153/23 — Décision commentée
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