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ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2023 - ROJ: ATSJAD 154/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/2023 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 154/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 juin 2023) > Décision commentée : ATSJAD 154/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:154A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 juin 2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 5 février 2021, M. Miró a été déclaré coupable, en qualité d'auteur, de délits majeurs de maltraitance dans le cadre domestique et de lésions dolosives nécessitant un traitement médical. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, le délai de suspension étant fixé à quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties. Le 13 juillet 2022, le ministère public a demandé la révocation du bénéfice du sursis. Par aute du 3 novembre 2022, la Batlle instructora (juge d'instruction) a fait droit à cette demande de manière partielle. Elle a ordonné que le condamné accomplisse quinze jours de prison ferme, lesquels étaient automatiquement substitués par quinze jours d'arrêt nocturne ferme, à exécuter pendant dix heures consécutives par jour au centre pénitentiaire, selon un horaire compatible avec le maintien d'une activité professionnelle. Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait que l'article 65.2 du Code pénal ne prévoit pas la substitution d'office de la peine, et que ce bénéfice ne peut s'appliquer qu'à la peine prononcée et non à la fraction révoquée. La défense de M. Miró a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir qu'elle avait sollicité la substitution dans un écrit du 16 septembre 2022. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel contre cet aute. La décision porte la référence de rouleau TSJP 0000007/2023, la référence d'exécution 4080014/2021 et le numéro d'aute 39-2023. Le recours est enregistré sous le numéro A007/2023. La formation était composée de Mme Marie Conte (rapporteure), de M. Jaume Tor Porta et de M. Yves Picod (président). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si la substitution de peine prévue par l'article 65 du Code pénal andorran peut être prononcée d'office par le juge de l'exécution lorsqu'il révoque partiellement un sursis. En second lieu, il fallait déterminer quel alinéa de l'article 65 est applicable : l'alinéa 1, qui organise une substitution automatique, ou l'alinéa 2, qui subordonne la substitution à une demande. ## Solution et dispositif La Sala Penal estime l'appel. Elle retient que l'article 65.2 ne vise pas la substitution de la fraction de peine révoquée, mais celle de la peine totale de prison prononcée, soit ici quatre mois. Elle juge que l'article 65.1, qui prévoit une substitution automatique d'une peine de prison d'une durée de trois mois au plus par une peine d'arrêt, n'est pas applicable, car la peine « imposée » en l'espèce n'est pas la fraction de quinze jours révoquée, mais la peine de quatre mois
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A007/2023 — Décision commentée
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