jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 164/2023
Résumé
# ATSJAD 164/2023 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 18 juillet 2023) > Décision commentée : ATSJAD 164/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:164A (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, recours n° A015/23, aute n° 000085/2023) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les parents de deux enfants mineurs, âgés de quatre et deux ans au moment de la décision, sont en litige sur des mesures provisionnelles relatives à la filiation. Saisie par Mme Palomo selon la procédure de la famille, la Batllia (juge de première instance) a rendu un aute le 15 novembre 2022. Les parties étaient parvenues à un accord sur la garde, attribuée à la mère, et sur un régime de visites sans nuitée au profit du père. Cet accord prévoyait que, si le père disposait d'un domicile en exclusivité, l'une des filles pourrait passer les fins de semaine alternées avec lui. Le désaccord subsistait sur deux points : le montant de la pension alimentaire et la répartition des dépenses extraordinaires. Le premier juge a fixé la pension à 300 euros mensuels par enfant, actualisables chaque année selon l'IPC, et a mis les dépenses extraordinaires à la charge du père à hauteur de 60 %, la mère supportant 40 %. M. Andrade a interjeté appel le 10 janvier 2023. Il demandait la révision du régime de visites, avec des périodes de nuitée, et la réduction de la pension à 200 euros par enfant, les dépenses extraordinaires étant partagées à parts égales. Le ministère public et Mme Palomo se sont opposés au recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur des mesures provisionnelles fondées sur l'article 299 du Code de procédure civile : la cour peut-elle réformer l'appréciation des ressources du débiteur d'aliments au vu de l'état probatoire du moment ? La seconde concerne la recevabilité, en appel, d'un moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge, en l'occurrence la contestation d'un régime de visites résultant d'un accord des parties. Accessoirement, la cour doit se prononcer sur les dépens de l'instance d'appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior de justice rejette le recours et confirme intégralement l'aute de première instance. Sur la pension alimentaire, la cour retient que la décision du premier juge est « ajustée à dret » (conforme au droit) au regard de l'état de la preuve. Elle relève que le père, qui admettait la réalité de ses revenus versés sur deux comptes, avait des ressources variables mais « persistantes dans le temps ». Le montant de 300 euros correspondait à la borne inférieure de la fourchette de dépense standard d'un enfant, estimée entre 600 et 800 euros mensuels hors besoins extraordinaires. Sur le régime de visites, la cour applique la maxime *tantum devolutum quantum apellatum* de l'article 330.2 du Code de procédure civile : la question, nouvelle en appel, ne peut être examinée sans excéder la saisine. Elle est renvoyée au procès au fond, où les parties pourront administrer une preuve complète sur les conditions d'habitat du père et sur l'intérêt des enfants. Enfin, la cour refuse toute condamnation aux dépens, en raison de la nature de la procédure et de l'absence de témérité ou de mauvaise foi de l'appelant. Le dispositif est reproduit comme suit : > « Primer.- DESESTIMEM el recurs interposat pel Sr. Andrade contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 15 de novembre de 2022 que confirmem íntegrament. » > « Segon.- No fem pronunciament sobre costes d'aquesta alçada. Aquest aute és ferm i executiu. » Traduction française fidèle : > « Premier. —
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