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ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 167/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A019/23 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 167/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:167A) > Décision commentée : ATSJAD 167/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 22 novembre 2022, la société Sevillano, par l'intermédiaire de son représentant processuel, a demandé au Tribunal de Batlles de constater en urgence sa cessation de paiements et sa faillite, de nommer un administrateur judiciaire et de procéder à la répartition entre les créanciers des sommes susceptibles de leur revenir. Par une décision du 22 décembre 2022, la juridiction de première instance a refusé de faire droit à la demande, rejeté la demande de nomination d'un administrateur judiciaire et ordonné l'archivage du dossier. Elle a retenu que la société ne justifiait pas être dans une situation économique sans issue, qu'elle n'avait pas de dettes exigibles et échues à la date de la demande, et que les difficultés liées aux mesures prises dans la procédure 31000399/2013 devaient être résolues dans cette procédure et non par une voie concursale. La société a interjeté appel en invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve. Elle soutenait qu'elle devait disposer de deux comptes bancaires pour exercer son activité et que la saisie pratiquée sur le compte ouvert auprès de C, SA l'empêchait de renouveler les noms de domaine de ses sites, ses réserves et ses adresses électroniques, de payer ses fournisseurs et de régler des DUA. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la Cour a admis les preuves proposées par l'appelante. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (ponent), a rendu sa décision le 17 juillet 2023 (recours A019/23). ## Question de droit La question posée était de savoir si une société commerciale qui ne dispose d'aucune dette exigible, mais dont un compte bancaire fait l'objet d'une mesure d'assurance (*embargament*) entravant son fonctionnement, peut être déclarée en cessation de paiements au sens de l'article 8 du Décret du 4 octobre 1969. Plus précisément, le juge devait déterminer : 1. quelles dettes doivent être prises en compte pour caractériser la cessation de paiements (dettes exigibles ou passif global) ; 2. quels actifs peuvent être retenus pour apprécier l'impossibilité de payer ; 3. si la « situation financière sans issue » exige une difficulté persistante, et si une gêne transitoire suffit ou non ; 4. si la mesure de saisie bancaire peut être assimilée à un passif exigible. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'ordonnance de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la societat Sevillano contra l'Aute de 22-12-2022 que es confirma íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada amb el benentès que se cenyiran a les pròpies. » *Traduction :* « REJETTE l'appel formé par le représentant processuel de la société Sevillano contre l'ordonnance du 22 décembre 2022, laquelle est confirmée intégralement. Condamne la partie appelante aux dépens exposés en appel, lesquels se limiteront aux siens propres. » Le dispositif précise en outre : « Aquest aute és ferm i executiu » (« La présente ordonnance est définitive et exécutoire »). Le raisonnement repose sur quatre étapes. **a) Le caractère exigible du passif.** La Cour rappelle la définition de la cessation de paiements figurant à l'article 8
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A019/23 — Décision commentée
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