jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 170/2023
Résumé
# ATSJAD 170/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023) > Décision commentée : ATSJAD 170/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:170A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : le champ « référence canonique » fourni était incomplet. La référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure de mesures définitives relatives à l'autorité parentale et à la prise en charge de la fille mineure commune, Mme Sanz a introduit, le 16 mars 2022, une demande fondée sur l'article 299.9 et suivants du Code de procédure civile (CPC). Elle sollicitait l'attribution du domicile familial, le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la garde à son profit avec un droit de visite au père, une pension alimentaire de 350 euros mensuels à la charge de celui-ci et une répartition des dépenses extraordinaires (60 % pour le père, 40 % pour la mère). Antérieurement, le Batlle d'instància avait, par ordonnance du 18 octobre 2022, fixé des mesures provisoires reprenant pour l'essentiel ces orientations. Le 10 janvier 2023, M. Escudero a répondu à la demande et formé une demande reconventionnelle. Il concluait au rejet de la demande principale et sollicitait une garde partagée dès la fin de l'allaitement et la scolarisation de l'enfant. Au titre de la reconvention, il demandait notamment la reconnaissance d'une autorité parentale partagée, des modalités de garde et de visite évolutives, une pension de 300 euros et une répartition des dépenses extraordinaires identique à celle proposée dans sa défense. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le Batlle d'instància a décidé de ne pas admettre la demande reconventionnelle « atenent a la falta de pretensions contra la part demandada reconvencional » et de la reconduire au stade de la réponse à la demande principale. M. Escudero a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette ordonnance et l'admission de la reconvention. Mme Sanz a conclu au rejet de l'appel. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demande reconventionnelle formée par le défendeur, qui se borne à contester les prétentions du demandeur et à proposer un régime de garde partagée, devait être admise à la procédure au regard de l'article 135 du CPC, qui régit les conditions de recevabilité de la reconvention. Une question accessoire se posait : la proposition d'une garde partagée constitue-t-elle une prétention nouvelle, de nature à élargir l'objet du litige, alors que la demande principale visait une garde exclusive ? ## Solution et dispositif La Sala Civil confirme l'ordonnance attaquée. Elle retient que la reconvention doit contenir une prétention « relacionada però diferent » aux prétentions du demandeur principal, car, à défaut, elle ne produit pas les effets propres de l'action (notamment la litispendance) et se réduit à une défense. Elle doit être, selon les termes de l'arrêt, « une acció independent » des actions déjà exercées par le demandeur principal. En l'espèce, la Cour relève que M. Escudero « no exercita a través de la seva re
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