Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 173/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A116/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 17 juillet 2023 (ROJ : ATSJAD 173/2023 – ECLI:AD:TSJADAD:2023:173A) > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), ATSJAD 173/2023, 17 juillet 2023, recours A116/22 (ROJ : ATSJAD 173/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:173A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Toll, partie appelée dans une instance en paiement de primes, avait obtenu une sentence rendue par la Sala civil du Tribunal superior de justícia le 27 septembre 2022. Le salarié, M. Esteban, réclamait le versement d'une gratification (« prima ») liée à la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l'entreprise. Après cette sentence, la société Toll a formé un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure) contre ce jugement, sollicitant que la Sala en constate la nullité. Elle invoquait deux moyens. Le premier tenait à l'incongruence et à l'incohérence de la sentence, au motif que les éléments de preuve démontraient que le salarié connaissait la politique rémunératrice de l'entreprise, puisque sa demande reposait sur les tableaux de critères d'évaluation annexés. Le second portait sur la répartition de la charge de la preuve : la sentence avait mis à la charge de l'employeur la preuve du montant de la rémunération due, alors que, selon la société, il appartenait au salarié de démontrer le bien-fondé de sa demande. Elle soutenait en outre que la proposition de « bonus » devait émaner du chef de département puis être approuvée, le cas échéant, par le conseil d'administration, et que ni le salarié ni le tribunal ne pouvaient se substituer à cette compétence. M. Esteban s'est opposé à l'incident et a sollicité sa désestimation avec condamnation aux dépens. La décision commentée est un *aute* (ordonnance) de la Sala civil, rendu sous la composition suivante : Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (magistrat ponent). Le recours est enregistré sous le numéro A116/22, à partir de la procédure d'origine 4000101/2021. ## Question de droit Le litige posait trois questions : 1. Une sentence peut-elle être annulée pour incongruence ou incohérence lorsque le juge a déduit de la preuve la connaissance par le salarié d'une condition de la gratification, alors que cette condition n'a pas été portée à sa connaissance ? 2. La règle de la facilité probatoire peut-elle justifier de mettre à la charge de l'employeur la preuve du montant de la prime, sans méconnaître le principe *ei incumbit probatio qui dicit non qui negat* ? 3. Le juge qui retient le droit du salarié à la gratification se substitue-t-il au conseil d'administration dans la fixation de son montant ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- DESESTIMAR l'incident de nul·litat articulat per la representació processal de la societat Toll contra la Sentència de 27-9-2022. > Segon.- Imposar al promotor de l'incident les costes que en deriven. Aquest aute és ferm i executiu. » *Traduction fidèle :* « Premièrement, REJETER l'incident de nullité formé par la représentation processuelle de la société Toll contre la sentence du 27-9-2022. Deuxièmement, imposer au promoteur de l'incident les dépens qui en résultent. Cet *aute* est définitif et exécutoire. » Sur le premier moyen, la Sala retient que la condition temporelle attachée à la gratification devait, pour
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A116/22 — Décision commentée
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