ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 178/2023
Cassation partielle
JuridictionTribunal Superior de Justícia d’Andorra
Niveaucassation
Date du prononcé18 juillet 2023
NuméroA221/22
Juridictions couvertes
AD
Matière(s)jurisprudence
Publié sur Korpus5 novembre 2026
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple parental et concerne la détermination des mesures provisoires applicables aux relations parentales à l'égard de leur enfant commune mineure, prénommée Pina (également désignée sous l'initiale A dans le corps des motifs), née le 9 juin 2020.
À la suite de la séparation, un désaccord est apparu entre les parents concernant l'organisation de la vie de la mineure et la prise en charge matérielle de ses besoins. Si les parties sont parvenues à s'entendre sur plusieurs modalités fondamentales touchant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale (*pàtria potestat*), à l'attribution de la garde et de la garde matérielle (*guarda i custòdia*) à la mère, à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi qu'à la répartition des dépenses extraordinaires (fixée à proportion de 70 % à la charge du père et de 30 % à la charge de la mère), deux points nodaux de discorde sont demeurés : l'attribution de la jouissance du domicile familial — bien immobilier appartenant en propre au père — et le montant de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie par la mère, Mme Duque (également désignée sous l'initiale M), d'une demande d'adoption de mesures provisoires engagée sur le fondement de la procédure prévue à l'article 299 du Code de procédure civile andorran (*Codi de procediment civil*, CPC) à l'encontre du père, M. Suárez (également désigné sous l'initiale P), la section civile de la *Batllia* d'Andorre a rendu une ordonnance (*Aute*) en date du 28 juillet 2022. Par cette décision, la juridiction de première instance a substantiellement accueilli la demande en ordonnant :
- Le maintien conjoint de l'autorité parentale sur la mineure ;
- L'attribution de la garde de l'enfant à la mère ;
- Un régime de visite et d'hébergement minutieusement détaillé au bénéfice du père (comprenant un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, les mercredis après-midi, la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et l'alternance pour les autres périodes de congés et fêtes familiales) ;
- L'attribution temporaire de l'usage du logement familial à la mère, tout en subordonnant expressément cette mesure à « la condition que celle-ci obtienne un appartement dans le centre urbain de La Massana ou d'Ordino, comprenant trois chambres, deux salles de bains, un ascenseur et un stationnement, et ajusté à sa capacité économique » ;
- La fixation d'une pension alimentaire de 700 euros par mois à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours du mois et indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC), outre la prise en charge de 70 % des dépenses extraordinaires ;
- Le rejet d'une condamnation aux dépens.
La mère a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (*Tribunal Superior de Justícia d'Andorra*). Par son recours, l'appelante a sollicité :
- La suspension partielle de l'exécution de l'ordonnance en ce qu'elle limitait et conditionnait l'attribution du logement familial ;
- L'admission de nouvelles mesures d'instruction en cause d'appel tendant à obtenir les relevés de points de la Caisse andorrane de sécurité sociale (*Caixa Andorrana de Seguretat Social*, CASS) du père pour l'année écoulée et les relevés bancaires de ses comptes ;
- La réformation partielle de la décision attaquée afin que la jouissance du domicile familial et de son mobilier lui soit conférée sans condition, avec injonction faite au père d'en retirer ses effets personnels dans le délai d'un mois ;
- La fixation de la pension alimentaire à la somme de 1 000 euros par mois indexée sur l'IPC ;
- La condamnation des deux parents à disposer dans leurs domiciles respectifs de l'ensemble des effets personnels de l'enfant (vêtements, produits d'hygiène) ;
- La condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Le père s'est formellement opposé au recours par écrit en date du 18 octobre 2022, concluant à la confirmation intégrale de la décision de première instance. Pour sa part, le ministère public (*Ministeri Fiscal*) s'est opposé partiellement au recours, soutenant toutefois la demande de la mère tendant à la suppression de la condition mise à l'attribution du domicile familial.
Par ordonnance du 9 février 2023, la juridiction d'appel a ordonné la production de l'extrait de compte bancaire de l'intimé. Les pièces ayant été communiquées et les parties ainsi que le ministère public ayant formulé leurs observations, la cause a été mise en délibéré le 15 mai 2023.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait au Tribunal supérieur de justice deux problématiques juridiques distinctes, régies par le cadre procédural spécifique des mesures provisoires institué par l'article 299 du Code de procédure civile andorran, en articulation avec les règles substantielles du droit de la famille prévues par la loi 30/2022 du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (*Llei 30/2022, qualificada de la persona i de la família*) :
1. D'une part, le juge des mesures provisoires peut-il subordonner l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au parent gardien à une condition résolutoire ou suspensive tenant à la recherche et à l'obtention active par celui-ci d'un relogement autonome répondant à des critères matériels et géographiques prédéterminés ?
2. D'autre part, la pension alimentaire provisoire allouée au titre de l'entretien et de l'éducation d'un enfant mineur a-t-elle vocation à refléter une péréquation économique proportionnelle aux revenus réels élevés du parent débiteur, ou doit-elle être strictement circonscrite à la couverture proportionnée des besoins vitaux et courants de l'enfant au jour où la juridiction statue, indépendamment de la disparité de revenus entre les père et mère ?
À titre accessoire, la cour devait se prononcer sur l'opportunité d'imposer judiciairement aux parents un dédoublement matériel strict des effets personnels non consomptibles de l'enfant à chaque domicile.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen, tenant à l'attribution de la jouissance du domicile familial, la Sala Civil censure le montage conditionnel élaboré par le premier juge. La cour rappelle la nature strictement transitoire et conservatoire du contentieux de l'article 299 du CPC. Ce stade procédural a vocation à régir dans l'urgence et de façon temporaire les intérêts primordiaux de la famille dans l'attente du jugement au fond (*plet principal*). Dès lors, grever l'attribution de l'usage du logement familial d'une condition potestative ou circonstanciée — enjoignant à la mère de trouver un appartement locatif précis à La Massana ou Ordino — crée une source d'ambiguïté juridique et d'insécurité, propre à alimenter la discorde parentale. La juridiction énonce que, dès lors que la garde de la jeune enfant est provisoirement confiée à la mère, l'attribution du logement familial doit s'opérer au profit de cette dernière de manière pure et simple, sans restriction ni conditionnement, la question de la liquidation et de l'attribution pérenne des prérogatives patrimoniales relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur le second moyen, relatif à la revalorisation de la pension alimentaire à 1 000 euros, la juridiction d'appel confirme le montant de 700 euros retenu par la *Batllia*. La juridiction rappelle les standards directeurs de l'obligation alimentaire tels qu'exprimés aux articles 230 et 231 de la loi 30/2022 :
- Les mesures provisoires sont prononcées *in limine* au vu d'éléments d'apparence (*a la vista dels indicis*) pour parer aux nécessités vitales des mineurs (logement, garde, subsistance quotidienne).
- L'office de la pension alimentaire pour enfants n'est en aucun cas d'égaliser les patrimoines ou les facultés contributives des père et mère (*no té per funció igualar patrimonis entre els progenitors*), mais de répartir entre eux la charge financière imposée par les besoins objectifs de l'enfant.
- Dès lors que l'enfant, âgée de trois ans, ne présente aucune exigence de soins particuliers, et compte tenu du fait que le père assume déjà en nature une part déterminante de l'entretien en abandonnant l'usage exclusif de son propre bien immobilier à la mère et à l'enfant, la somme de 700 euros par mois — qualifiée de « généreuse » par le ministère public —, combinée à la prise en charge de 70 % des frais extraordinaires, pourvoit amplement aux besoins de la mineure. La preuve d'un niveau de revenus supérieur du débiteur obtenue en appel ne saurait commander à elle seule une majoration automatique de la contribution.
Enfin, la cour rejette la prétention maternelle tendant à forcer un strict dédoublement des objets personnels et vestimentaires de l'enfant dans chaque foyer, considérant une telle mesure disproportionnée et injustifiée, hormis pour les produits courants de consommation quotidienne.
### C. Le dispositif
La décision se clôt par les termes suivants :
> « Par ces motifs, le Tribunal supérieur de justice, Chambre civile,
>
> DÉCIDE :
>
> Premier.- D'ACCUEILLIR PARTIELLEMENT le recours interposé par Mme Duque contre l'ordonnance de l'honorable juge de première instance (*Batlle*) en date du 28 juillet 2022, que nous réformons partiellement, et accordons provisoirement le domicile familial à la mère sans aucun conditionnement. Nous maintenons le reste de la décision.
>
> Deuxième.- Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de cette instance. La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu sous la référence ATSJAD 178/2023 se situe à la charnière de deux corpus normatifs andorrans fondamentaux : l'article 299 du Code de procédure civile, qui gouverne les mesures provisoires préalables ou concomitantes aux procès en matière matrimoniale ou parentale, et le droit matériel issu de la loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (*Llei 30/2022, de la persona i de la família*), laquelle a profondément rénové les institutions familiales en Principauté.
La solution affirmée quant à la vocation protectrice de l'attribution du logement familial s'inscrit au confluent de la jurisprudence constante andorrane et des principes européens gouvernant l'intérêt supérieur de l'enfant (consacré à l'article 3 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant et aux standards développés par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la CESDH). En refusant d'imposer au parent gardien une « obligation d'expulsion volontaire » déguisée en condition résolutoire de relogement, le Tribunal supérieur rappelle la fonction instrumentale du logement : assurer un cadre de vie stable et continu à l'enfant en bas âge durant la crise séparative. Les mesures provisoires ne sont pas le lieu d'un règlement anticipé des comptes de propriété ; l'urgence familiale prime l'exercice immédiat des prérogatives réelles du propriétaire, fût-il propriétaire exclusif du bien.
Sur le terrain de l'obligation alimentaire, la décision fournit une interprétation remarquable des articles 230 et 231 de la loi 30/2022. La cour réaffirme une démarcation stricte, classique en droit civil romano-germanique (comparable aux solutions françaises tirées de l'article 371-2 du Code civil ou espagnoles des articles 142 et suivants du *Código Civil*) :
1. La contribution à l'entretien de l'enfant a une finalité purement alimentaire et éducative assise sur la satisfaction des besoins matériels, moraux et de développement de l'enfant (*necessitats de l'alimentat*).
2. Elle ne constitue ni une prestation compensatoire déguisée au bénéfice de l'autre conjoint, ni un mécanisme de nivellement patrimonial (*igualació de patrimonis*).
En posant expressément qu'une augmentation des revenus d'un parent ne peut mécaniquement entraîner la majoration de la pension si les besoins de l'enfant sont déjà intégralement et confortablement satisfaits, la juridiction consolide une ligne directrice protectrice contre la dérive indemnitaire du droit alimentaire des enfants.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats et magistrats exerçant en droit andorran de la famille, cette décision comporte des enseignements procéduraux et stratégiques essentiels :
* **Technique de rédaction des requêtes provisoires (art. 299 CPC) :** Les praticiens doivent proscrire l'insertion de clauses complexes, conditionnelles ou aléatoires dans les demandes de mesures provisoires. Le référé familial andorran recherche l'efficacité immédiate, la simplicité de mise en œuvre et l'apaisement du conflit parental. Tenter de faire arbitrer dès l'étape provisoire la recherche d'un nouveau logement pour le parent évincé ou bénéficiaire est voué à l'échec juridictionnel, ces mesures complexes étant réservées au fond du litige (*procés principal*).
* **Valorisation de l'abandon de jouissance du logement :** Dans l'évaluation du quantum alimentaire, les praticiens représentant le débiteur ont tout intérêt à souligner — comme l'a relevé la juridiction en l'espèce — que la jouissance gratuite du bien propre accordée au créancier et à l'enfant constitue une modalité d'exécution en nature partielle mais substantielle de l'obligation d'entretien. Cette fourniture du toit familial doit être imputée dans l'équilibre économique global pour faire échec à des prétentions monétaires disproportionnées.
* **Inutilité de l'acharnement probatoire sur les hauts revenus en matière de mesures provisoires :** La décision démontre l'inutilité d'exiger des mesures d'instruction complémentaires agressives (investigations bancaires, relevés CASS) si le train de vie de base et les dépenses réelles de l'enfant sont d'ores et déjà largement absorbés par la pension offerte ou fixée en première instance. L'office de la preuve doit impérativement se concentrer sur l'évolution concrète des besoins de l'enfant (scolarité, santé, activités) plutôt que sur la seule aisance financière du parent débiteur.
* **Gestion concrète des droits d'hébergement :** La décision invite les conseils à faire preuve de retenue quant aux demandes annexes touchant à la logistique domestique. Le refus de condamner le père à un dédoublement complet des effets personnels (vêtements, accessoires non consommables) rappelle que le juge refuse de s'immiscer dans la micro-gestion domestique des parents, préservant la souplesse inhérente aux transferts des effets ordinaires de l'enfant lors des alternances de garde.
Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 18 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 178/2023
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juillet 2023, n° 104/2023, ATSJAD 178/2023 (Lire sur source officielle)
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I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple parental et concerne la détermination des mesures provisoires applicables aux relations parentales à l'égard de leur enfant commune mineure, prénommée Pina (également désignée sous l'initiale A dans le corps des motifs), née le 9 juin 2020.
À la suite de la séparation, un désaccord est apparu entre les parents concernant l'organisation de la vie de la mineure et la prise en charge matérielle de ses besoins. Si les parties sont parvenues à s'entendre sur plusieurs modalités fondamentales touchant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale (pàtria potestat), à l'attribution de la garde et de la garde matérielle (guarda i custòdia) à la mère, à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi qu'à la répartition des dépenses extraordinaires (fixée à proportion de 70 % à la charge du père et de 30 % à la charge de la mère), deux points nodaux de discorde sont demeurés : l'attribution de la jouissance du domicile familial — bien immobilier appartenant en propre au père — et le montant de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie par la mère, Mme Duque (également désignée sous l'initiale M), d'une demande d'adoption de mesures provisoires engagée sur le fondement de la procédure prévue à l'article 299 du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil, CPC) à l'encontre du père, M. Suárez (également désigné sous l'initiale P), la section civile de la Batllia d'Andorre a rendu une ordonnance (Aute) en date du 28 juillet 2022. Par cette décision, la juridiction de première instance a substantiellement accueilli la demande en ordonnant :
Le maintien conjoint de l'autorité parentale sur la mineure ;
L'attribution de la garde de l'enfant à la mère ;
Un régime de visite et d'hébergement minutieusement détaillé au bénéfice du père (comprenant un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, les mercredis après-midi, la moitié des vacances scolaires d'été, de Noël, et l'alternance pour les autres périodes de congés et fêtes familiales) ;
L'attribution temporaire de l'usage du logement familial à la mère, tout en subordonnant expressément cette mesure à « la condition que celle-ci obtienne un appartement dans le centre urbain de La Massana ou d'Ordino, comprenant trois chambres, deux salles de bains, un ascenseur et un stationnement, et ajusté à sa capacité économique » ;
La fixation d'une pension alimentaire de 700 euros par mois à la charge du père, payable dans les cinq premiers jours du mois et indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC), outre la prise en charge de 70 % des dépenses extraordinaires ;
Le rejet d'une condamnation aux dépens.
La mère a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Par son recours, l'appelante a sollicité :
La suspension partielle de l'exécution de l'ordonnance en ce qu'elle limitait et conditionnait l'attribution du logement familial ;
L'admission de nouvelles mesures d'instruction en cause d'appel tendant à obtenir les relevés de points de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS) du père pour l'année écoulée et les relevés bancaires de ses comptes ;
La réformation partielle de la décision attaquée afin que la jouissance du domicile familial et de son mobilier lui soit conférée sans condition, avec injonction faite au père d'en retirer ses effets personnels dans le délai d'un mois ;
La fixation de la pension alimentaire à la somme de 1 000 euros par mois indexée sur l'IPC ;
La condamnation des deux parents à disposer dans leurs domiciles respectifs de l'ensemble des effets personnels de l'enfant (vêtements, produits d'hygiène) ;
La condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Le père s'est formellement opposé au recours par écrit en date du 18 octobre 2022, concluant à la confirmation intégrale de la décision de première instance. Pour sa part, le ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé partiellement au recours, soutenant toutefois la demande de la mère tendant à la suppression de la condition mise à l'attribution du domicile familial.
Par ordonnance du 9 février 2023, la juridiction d'appel a ordonné la production de l'extrait de compte bancaire de l'intimé. Les pièces ayant été communiquées et les parties ainsi que le ministère public ayant formulé leurs observations, la cause a été mise en délibéré le 15 mai 2023.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait au Tribunal supérieur de justice deux problématiques juridiques distinctes, régies par le cadre procédural spécifique des mesures provisoires institué par l'article 299 du Code de procédure civile andorran, en articulation avec les règles substantielles du droit de la famille prévues par la loi 30/2022 du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (Llei 30/2022, qualificada de la persona i de la família) :
D'une part, le juge des mesures provisoires peut-il subordonner l'attribution de la jouissance du domicile conjugal au parent gardien à une condition résolutoire ou suspensive tenant à la recherche et à l'obtention active par celui-ci d'un relogement autonome répondant à des critères matériels et géographiques prédéterminés ?
D'autre part, la pension alimentaire provisoire allouée au titre de l'entretien et de l'éducation d'un enfant mineur a-t-elle vocation à refléter une péréquation économique proportionnelle aux revenus réels élevés du parent débiteur, ou doit-elle être strictement circonscrite à la couverture proportionnée des besoins vitaux et courants de l'enfant au jour où la juridiction statue, indépendamment de la disparité de revenus entre les père et mère ?
À titre accessoire, la cour devait se prononcer sur l'opportunité d'imposer judiciairement aux parents un dédoublement matériel strict des effets personnels non consomptibles de l'enfant à chaque domicile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen, tenant à l'attribution de la jouissance du domicile familial, la Sala Civil censure le montage conditionnel élaboré par le premier juge. La cour rappelle la nature strictement transitoire et conservatoire du contentieux de l'article 299 du CPC. Ce stade procédural a vocation à régir dans l'urgence et de façon temporaire les intérêts primordiaux de la famille dans l'attente du jugement au fond (plet principal). Dès lors, grever l'attribution de l'usage du logement familial d'une condition potestative ou circonstanciée — enjoignant à la mère de trouver un appartement locatif précis à La Massana ou Ordino — crée une source d'ambiguïté juridique et d'insécurité, propre à alimenter la discorde parentale. La juridiction énonce que, dès lors que la garde de la jeune enfant est provisoirement confiée à la mère, l'attribution du logement familial doit s'opérer au profit de cette dernière de manière pure et simple, sans restriction ni conditionnement, la question de la liquidation et de l'attribution pérenne des prérogatives patrimoniales relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur le second moyen, relatif à la revalorisation de la pension alimentaire à 1 000 euros, la juridiction d'appel confirme le montant de 700 euros retenu par la Batllia. La juridiction rappelle les standards directeurs de l'obligation alimentaire tels qu'exprimés aux articles 230 et 231 de la loi 30/2022 :
Les mesures provisoires sont prononcées in limine au vu d'éléments d'apparence (a la vista dels indicis) pour parer aux nécessités vitales des mineurs (logement, garde, subsistance quotidienne).
L'office de la pension alimentaire pour enfants n'est en aucun cas d'égaliser les patrimoines ou les facultés contributives des père et mère (no té per funció igualar patrimonis entre els progenitors), mais de répartir entre eux la charge financière imposée par les besoins objectifs de l'enfant.
Dès lors que l'enfant, âgée de trois ans, ne présente aucune exigence de soins particuliers, et compte tenu du fait que le père assume déjà en nature une part déterminante de l'entretien en abandonnant l'usage exclusif de son propre bien immobilier à la mère et à l'enfant, la somme de 700 euros par mois — qualifiée de « généreuse » par le ministère public —, combinée à la prise en charge de 70 % des frais extraordinaires, pourvoit amplement aux besoins de la mineure. La preuve d'un niveau de revenus supérieur du débiteur obtenue en appel ne saurait commander à elle seule une majoration automatique de la contribution.
Enfin, la cour rejette la prétention maternelle tendant à forcer un strict dédoublement des objets personnels et vestimentaires de l'enfant dans chaque foyer, considérant une telle mesure disproportionnée et injustifiée, hormis pour les produits courants de consommation quotidienne.
C. Le dispositif
La décision se clôt par les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Par ces motifs, le Tribunal supérieur de justice, Chambre civile,
DÉCIDE :
Premier.- D'ACCUEILLIR PARTIELLEMENT le recours interposé par Mme Duque contre l'ordonnance de l'honorable juge de première instance (Batlle) en date du 28 juillet 2022, que nous réformons partiellement, et accordons provisoirement le domicile familial à la mère sans aucun conditionnement. Nous maintenons le reste de la décision.
Deuxième.- Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de cette instance. La présente ordonnance est définitive et exécutoire. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu sous la référence ATSJAD 178/2023 se situe à la charnière de deux corpus normatifs andorrans fondamentaux : l'article 299 du Code de procédure civile, qui gouverne les mesures provisoires préalables ou concomitantes aux procès en matière matrimoniale ou parentale, et le droit matériel issu de la loi qualifiée 30/2022, du 21 juillet 2022, de la personne et de la famille (Llei 30/2022, de la persona i de la família), laquelle a profondément rénové les institutions familiales en Principauté.
La solution affirmée quant à la vocation protectrice de l'attribution du logement familial s'inscrit au confluent de la jurisprudence constante andorrane et des principes européens gouvernant l'intérêt supérieur de l'enfant (consacré à l'article 3 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant et aux standards développés par la Cour européenne des droits de l'homme sous l'angle de l'article 8 de la CESDH). En refusant d'imposer au parent gardien une « obligation d'expulsion volontaire » déguisée en condition résolutoire de relogement, le Tribunal supérieur rappelle la fonction instrumentale du logement : assurer un cadre de vie stable et continu à l'enfant en bas âge durant la crise séparative. Les mesures provisoires ne sont pas le lieu d'un règlement anticipé des comptes de propriété ; l'urgence familiale prime l'exercice immédiat des prérogatives réelles du propriétaire, fût-il propriétaire exclusif du bien.
Sur le terrain de l'obligation alimentaire, la décision fournit une interprétation remarquable des articles 230 et 231 de la loi 30/2022. La cour réaffirme une démarcation stricte, classique en droit civil romano-germanique (comparable aux solutions françaises tirées de l'article 371-2 du Code civil ou espagnoles des articles 142 et suivants du Código Civil) :
La contribution à l'entretien de l'enfant a une finalité purement alimentaire et éducative assise sur la satisfaction des besoins matériels, moraux et de développement de l'enfant (necessitats de l'alimentat).
Elle ne constitue ni une prestation compensatoire déguisée au bénéfice de l'autre conjoint, ni un mécanisme de nivellement patrimonial (igualació de patrimonis).
En posant expressément qu'une augmentation des revenus d'un parent ne peut mécaniquement entraîner la majoration de la pension si les besoins de l'enfant sont déjà intégralement et confortablement satisfaits, la juridiction consolide une ligne directrice protectrice contre la dérive indemnitaire du droit alimentaire des enfants.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats et magistrats exerçant en droit andorran de la famille, cette décision comporte des enseignements procéduraux et stratégiques essentiels :
Technique de rédaction des requêtes provisoires (art. 299 CPC) : Les praticiens doivent proscrire l'insertion de clauses complexes, conditionnelles ou aléatoires dans les demandes de mesures provisoires. Le référé familial andorran recherche l'efficacité immédiate, la simplicité de mise en œuvre et l'apaisement du conflit parental. Tenter de faire arbitrer dès l'étape provisoire la recherche d'un nouveau logement pour le parent évincé ou bénéficiaire est voué à l'échec juridictionnel, ces mesures complexes étant réservées au fond du litige (procés principal).
Valorisation de l'abandon de jouissance du logement : Dans l'évaluation du quantum alimentaire, les praticiens représentant le débiteur ont tout intérêt à souligner — comme l'a relevé la juridiction en l'espèce — que la jouissance gratuite du bien propre accordée au créancier et à l'enfant constitue une modalité d'exécution en nature partielle mais substantielle de l'obligation d'entretien. Cette fourniture du toit familial doit être imputée dans l'équilibre économique global pour faire échec à des prétentions monétaires disproportionnées.
Inutilité de l'acharnement probatoire sur les hauts revenus en matière de mesures provisoires : La décision démontre l'inutilité d'exiger des mesures d'instruction complémentaires agressives (investigations bancaires, relevés CASS) si le train de vie de base et les dépenses réelles de l'enfant sont d'ores et déjà largement absorbés par la pension offerte ou fixée en première instance. L'office de la preuve doit impérativement se concentrer sur l'évolution concrète des besoins de l'enfant (scolarité, santé, activités) plutôt que sur la seule aisance financière du parent débiteur.
Gestion concrète des droits d'hébergement : La décision invite les conseils à faire preuve de retenue quant aux demandes annexes touchant à la logistique domestique. Le refus de condamner le père à un dédoublement complet des effets personnels (vêtements, accessoires non consommables) rappelle que le juge refuse de s'immiscer dans la micro-gestion domestique des parents, préservant la souplesse inhérente aux transferts des effets ordinaires de l'enfant lors des alternances de garde.
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000221/2022 ORIGEN: 4000286/2022 - 0
NIG: 5300542120220001489
PARTS:
Apel·lant: Sra. Duque
Advocat: Sra. Hoyos
Apel·lat: Sr. Suárez
Advocat: Sr. Pérez
MINISTERI FISCAL
OBJECTE: Mesures provisionals de l'article 299 del CPC. Caràcter transitori de les mesures pel judici provisional que els afecta.
AUTE 000104/2023
Andorra la Vella, el 18 de juliol del 2023. En nom del Poble Andorrà.-
Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions més amunt referenciades.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A221/22 — Décision commentée
En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Carles Cruz Moratones, el qual expressa el parer del Tribunal.
ANTECEDENTS DE FET
1.- La Sra. Duque va interposar demanda d'adopció de mesures provisionals, a tramitar pel procediment previst a l'article 299 del CPC contra el Sr. Suárez, en què sol·licitava que les mesures relatives a l'ús del domicili familiar, pàtria potestat i guarda i custòdia de la filla comuna menor d'edat i, la fixació d'un règim de visites i, pensió alimentària a càrrec del progenitor no custodi.
2.- El Tribunal de la secció civil ha dictat Aute en data 28 de juliol del 2022 amb la següent part decisòria :
"Estimar substancialment la demanda presentada per la Sra. Duque a l'atenció del Sr. Suárez i, adoptar les següents mesures provisionals:
L'atribució temporal de l'ús del domicili familiar a la mare, Sra. Duque supeditat a la condició de que aquesta aconsegueixi un pis al nucli urbà de la Massana o, d'Ordino, de tres habitacions i, dos banys, ascensor i aparcament i, ajustat a la seva capacitat econòmica.
Mantenir la pàtria potestat de la filla comuna Pina conjuntament als seus progenitors;
Atorgar la guarda i custòdia de la filla menor Pina a la mare, Sra. Duque.
Establir en favor del progenitor no custodi el següent règim de visites:
Caps de setmana alterns, des del divendres en què recollirà a l'infant a la sortida de l'escola bressol o, escola i, fins el dilluns al matí que la tornarà al mateix centre. Els dies festius del calendari laboral que segueixin un cap de setmana, la menor es quedarà amb el progenitor que en tenia la cura aquell cap de setmana.
Els dimecres a la tarda, recollint a la menor a la sortida de l'escola bressol o, escola i, la retornarà al domicili de la mare a les 19 hores.
El repartiment per meitats de les vacances escolars:
Estiu: la menor restarà en companyia de la mare les primeres meitats dels mesos de juliol i agost i, la primera setmana de setembre i, en companyia del pare les segones meitats dels mesos de juliol i agost.
Malgrat l'anterior s'estableix, a petició del Sr. Suárez, que els propers dies 29 a 31 de juliol del 2022 la menor restarà en companyia de la seva mare, Sra. Duque condicionat però a acreditar per davant del Tribunal que efectivament els dies de referència es trobarà de guàrdia, -mitjançant aportació de l'acord de Presidència que estableix el torn rotatori per assegurar les funcions de G de guàrdia durant aquest any 2022-
. En contrapartida el Sr. Suárez tindrà a la menor Pina en la seva companyia els dies 1 a 3 de setembre del 2022 o, altres equivalents a tres dies de vacances escolars, a establir de mutu acord entre els progenitors.
Així mateix, respecte el primer dia d'escola al proper mes de setembre 2022, amb independència del règim de visites paterno-filial establert, la mare podrà restar en companyia de la filla Pina des de la sortida de l'escola i, durant com a mínim 1 hora.
Nadal: la primera setmana dels anys parells la menor restarà en companyia de la mare i, la segona amb el pare i, els anys senars a la inversa.
Quant a la resta de vacances escolars, la menor restarà en companyia del pare durant les vacances de Carnestoltes i Tots Sants i, en companyia de la mare les vacances de Pentecosta. Durant les vacances de Setmana Santa la menor restarà en companyia de la mare la primera setmana i, en companyia del pare la segona.
Pel que fa a les onomàstiques i aniversaris de la menor, ambdós progenitors es concediran mútuament un dret de visita consistent en passar la meitat del dia (matí/tarda) amb la menor, amb independència del règim de visites paterno-filials establert, sempre i quan aquest fet no perjudiqui les obligacions escolars de la menor i/o que aquesta es trobi de vacances fora del país. En aquest darrer cas, els progenitors s'hauran d'avisar d'aquesta sortida del país amb un mínim d'una setmana d'antelació.
El pare i la mare gaudiran de la companyia de la menor respectivament pels seus aniversaris i pel dia del pare i de la mare, així com per tota celebració (com per exemple bodes, comunions, batejos, aniversaris familiars), avisant amb un mínim d'una setmana d'antelació, sempre i quan aquest fet no interfereixi amb les obligacions escolars de la menor i/o que estigui previst que es trobi fora del país.
Pel que fa als viatges, els progenitors hauran de comunicar-se recíprocament tot desplaçament o estança de la menor fora del país de residència habitual, de forma que el progenitor que no la tingui en la seva companyia conegui en tot moment l'adreça i el telèfon de contacte del lloc on es troba.
Establir una pensió alimentària a càrrec del pare de 700 EUR, que haurà de satisfer al compte corrent que la mare indiqui dins els 5 primers dies de cada mes, actualitzable anyalment d'acord amb l'IPC i disposar el pagament en la proporció del 70% a càrrec del pare i, 30% de la mare, de les despeses extraordinàries.
Quedant ben entès que qualsevol incidència significativa sobre l'estat de la menor s'haurà de comunicar a aquesta Batllia;
No hi ha lloc a efectuar cap pronunciament en costes judicials."
3.- La Sra. Duque ha interposat recurs d'apel·lació contra l'aute de la Batllia, i segons els arguments que exposat en el seu escrit de recurs i complementari demana el següent:
"Que admeti el present recurs d'apel·lació, i tingui per formulats, en temps i forma legals, els motius d'apel·lació d'aquesta part, i, en mèrits del seu contingut, vulgui:
Decretar de forma urgent la suspensió parcial de l'execució de l'Aute dictat per l'Hble. Sra. Batlle BTL, en data 28 de juliol de l'any 2022, en la seva decisió que limita temporalment l'atribució de l'ús del domicili familiar a la Sra. Duque i el supedita "a la condició de que aquesta aconsegueixi un pis al nucli urbà de la Massana o, d'Ordino, de tres habitacions i, dos banys, ascensor i aparcament i, ajustat a la seva capacitat econòmica", de manera que pel moment i mentre dura la tramitació d'aquest recurs, l'atribució sigui sense cap limitació ni condició.
Acordar l'admissió i pràctica de les proves següents:
Que es requereixi al Sr. Suárez per tal que aporti un extracte de punts de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l'últim any.
Que es requereixi al Sr. Suárez per tal que aporti extractes de moviments de l'últim any dels comptes bancaris de que sigui titular -com a mínim dels dos comptes bancaris que consten en autes-,
Previs els tràmits oportuns i la pràctica de les proves sol·licitades, en el seu dia vulgui revocar parcialment l'Aute dictat per l'Hble. Sra. Batlle BTL, en data 28 de juliol de l'any 2022, en els seus pronunciaments relatius a l'atribució de l'ús del domicili familiar, a la fixació de la pensió per aliments per import de 700,-euros, a la petició de que ambdós progenitors disposin en llurs domicilis d'objectes personals de la menor, i a la manca de condemna en costes, confirmant-ne el restant de veredictes, i dictar resolució reformant-ne la part dispositiva pel que fa als pronunciaments impugnats, de la forma següent:
Que li sigui atribuït a la Sra. Duque Fus del domicili familiar i dels seus objectes, ubicat a XXXX, i que el Sr. Suárez retiri els seus objectes personals del dit apartament, en el termini d'un mes a comptar de la resolució que es dicti en el marc del present procediment.
Que es fixi una pensió per aliments per l'Pina, a càrrec del Sr. Suárez, d'un import de 1.000.- EUR mensuals, a satisfer a la bestreta dins dels cinc
(5) primers dies de cada mes mitjançant ingrés o transferència bancària al meu compte bancari, actualment a l'entitat B1, i número de compte AD00 0000 0000 0000 0000; amb el benentès que aquest import s'augmentarà automàticament una vegada a l'any en funció de la variació que experimenti l'IPC.
Que els progenitors disposin en llurs respectius domicilis de tots els efectes personals de la menor (roba, productes d'higiene, etcètera).
Que s'imposi al Sr. Suárez el pagament de la totalitat de les costes processals de primera instància, inclosos els honoraris d'advocat d'aquesta part.
Condemnar ai Sr. Suárez al pagament de la totalitat de les costes processals de segona instància, inclosos els honoraris d advocat, i eventualment de procurador d'aquesta part."
4.- Per escrit de data 18 d'octubre del 2022 el Sr. P s'ha oposat al recurs i ha sol·licitat que es confirmi íntegrament l'aute apel·lat.
5.- El Ministeri Fiscal s'oposa parcialment al recurs d'apel·lació.
6.- Per Aute de 9 de febrer del 2023 és decideix admetre les procés proposades per les parts i requerir al Sr. P a fi que aporti l'extracte de moviments del compte corrent B2 procurant que el mateix sigui llegible.
Un cop rebut l'extracte de compte la Sra. M i el Ministeri Fiscal es manifestaren al respecte.
7.- El 15 de maig del 2023, es va dictar providència acordant de data 15 de maig del 2023 s'acorda declarar que el recurs quedava vist per resolució.
Fonaments de dret
FONAMENTS DE DRET
Primer.- En aquest litigi els progenitors discuteixen sobre una petició de mesures provisionals paternofilials previstes en l'article 299 del CPC instades per la Sra. M i que afecten a una filla en comú, A, nascuda el 9 de juny de 2020. En la compareixença davant la Batllia varen arribar a un acord sobre la guarda i custòdia en favor de la mare; un determinat règim de visites; l'exercici de la potestat parental, les distribució de les despeses extraordinàries (70% a càrrec del pare), però discreparen en l'atribució del domicili i en la pensió d'aliments a càrrec del Sr. P.
La decisió d'instància considera que la pensió ha de ser de 700EUR al mes per a cada fill i l'atribució del domicili familiar (propietat del pare) a la mare amb la condició establerta en ela seva part dispositiva que hem transcrit.
Contra tal decisió s'alça la mare. El Fiscal s'hi adhereix parcialment (quant a retirar tota condició a l'atribució de l'habitatge) i s'hi oposa el pare.
Segon.- El recurs de la mare presenta dos motius o greuges front l'Aute d'instància. El primer es centra en l'atribució condicionada a la mare de l'habitatge familiar i el segon en la quantia de la pensió d'aliments.
Com bé argumenta el Ministeri Fiscal, la redacció d'aquesta mesura en l'Aute impugnat no deixa de generar dubtes per la manera que està redactada respecte a la condició afegida i que no es pot perdre de vista que estem davant d'una mesura temporal fins que es resolgui el plet principal que fixarà les mesures definitives. Per aquesta raó introduir una condició en aquest estadi processal, no fa sinó que generar un element de discòrdia que cal prescindir-ne i encara més si resulta que sembla deixar-se a la iniciativa de la mare trobar un altre domicili. Si la custòdia de l'A ha estat atribuïda provisionalment a la mare, cal que li sigui atribuït també l'habitatge conjugal en aquesta fase provisional sense més condicions i restar a la decisió definitiva del conjunt de la situació familiar.
Cal doncs estimar aquest motiu del recurs.
Tercer.- Pel que fa al segon motiu obre la pensió d'aliments de 700EUR mensuals -cal recordar un cop més- que ens trobem en una fase del procés que cal prendre decisions provisionals a la vista dels indicis que tinguin els Tribunals en aquesta classe de mesures cautelars, doncs en haver fills menors d'edat aquests necessiten tenir cobertes aquells aspectes essencials de la seva vida (domicili, guarda i custòdia i sosteniment de les seves necessitats vitals). Aleshores, la Batlle ha actuat de manera ajustada a dret i amb l'estat de proves del moment, en el qual ha detectat una sèrie d'ingressos econòmics per part del pare que posat en relació ales despeses d'una filla de tres anys que no requereix d'una cura especial, resulta més que suficient -el Ministeri Fiscal la qualifica de generosa- per part del pare que no hem d'oblidar que de moment ja cedeix l'atribució del domicili familiar per la mare i la filla. I amb aquestes dues premisses -despeses de la filla i ingressos del pare- resulta suficient la suma de 700EUR mensuals, independentment que en el procés principal es pugui arribar a una altra conclusió. La nova prova en segona instància admesa a proposta de la mare es centra únicament en esbrinar uns ingressos del pare superiors als que computa l'Aute impugnat, però s'oblida que la pensió d'aliments no té per funció igualar patrimonis entre els progenitors sinó repartir entre ells tota la despesa que sigui exigida per les necessitats de l'alimentat com ja ha vingut reiterant la nostra jurisprudència i que actualment ja ha estat recollida en els termes que preveu l'article 230 de la Llei 30/22 i, en especial, l'article 231.
La conclusió doncs és que no es pot augmentar la pensió d'un fill perquè el pare tingui més ingressos, sinó que cal ponderar si les necessitats del fill/a queden coberts amb la pensió fixada.
Finalment i pel que fa a l'exigència de que hi hagi duplicitat en els dos domicilis de tots els estris personals i de roba de la nena, coincidim també amb el Ministeri Fiscal que no es troba justificat, més enllà de que els productes consumibles pugui la nena disposar-se en el domicili de cada progenitor.
Es descarta qualsevol irregularitat processal en la tramitació que hagi pogut causar indefensió a cap de les dues parts.
El motiu no pot ser atès.
Quart.- Atesa la naturalesa d'aquesta classe de procediments i a la manca de temeritat o de mala fe en el recurrent, no correspon fer imposició de les costes en aquesta alçada.
Decisio
En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil,
DECIDEIX
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs interposat per la Sra. M contra l'Aute de l'Hble. Sra. Batlle de data 28 de juliol de 2022 que revoquem parcialment i atorguem provisionalment el domicili familiar a la mare sense cap condicionament. Mantenim la resta del pronunciament.
Segon.- No fem pronunciament sobre costes d'aquesta alçada. Aquest aute és ferm i executiu.
Així, per aquest nostre aute, definitivament jutjant, ho manem i signem.