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ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 179/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A272/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 179/2023 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023 > Décision commentée : ATSJAD 179/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:179A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Sr Jover a été salarié de la société Corbacho, où il occupait les fonctions de « Responsable d'Operacions de V » (ROV). En janvier 2014, il a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en paiement fondée sur la rupture de la relation de travail : une indemnité pour désistement justifié de 35 603,56 euros et une indemnité de vacances de 4 450 euros (autes 1000124/2014). Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal a fait droit à la demande, pour 35 575,20 euros au titre du désistement et 3 952,80 euros au titre des vacances. La Sala Civil a rejeté le recours formé par la société le 27 novembre 2018 et confirmé intégralement le dispositif. En janvier 2020, le même demandeur a introduit, selon la procédure ordinaire, une nouvelle action en paiement contre la même société. Il réclamait 70 854,81 euros « en concepte de Responsable d'Operacions de V (ROV) » pour la période de mai 2013 à mai 2014, 6 000,14 euros de vacances non prises sur la même période, la cotisation auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, les intérêts légaux et les dépens. La société défenderesse n'a pas conclu au fond. Elle a soulevé deux exceptions dilatoires : le défaut de formulation de la demande et la chose jugée. Par aute du 6 septembre 2022, le Tribunal de Batlles, section civile, a accueilli l'exception de chose jugée, ordonné l'archivage du dossier et mis les dépens à la charge du demandeur. Le Sr Jover a interjeté appel. Il invoquait à titre principal une incohérence de la motivation, le premier juge ayant visé la cause « 000039/2021 », qu'il disait ignorer. À titre subsidiaire, il soutenait que les trois conditions de la chose jugée n'étaient pas réunies : l'objet et la cause de la première action (indemnité pour désistement et vacances) différeraient de ceux de la seconde (salaires impayés et vacances non prises). La Sala Civil a rejeté l'appel, confirmé l'aute et condamné l'appelant aux dépens. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. 1. **Question de forme** : l'erreur de référence à une cause « 000039/2021 » dans la décision de première instance suffit-elle à entacher la motivation d'incongruence et à porter atteinte au droit de défense ? 2. **Question de fond** : une action en paiement de salaires et de vacances, introduite après un premier procès entre les mêmes parties portant sur la rupture de la relation de travail, se heurte-t-elle à l'autorité de la chose jugée matérielle ? Plus précisément, la Cour devait apprécier l'identité d'objet (*petitum*) et de cause (*causa petendi*) entre les deux instances, et décider si des créances non réclamées dans la première procédure pouvaient être portées devant le juge dans la seconde. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le moyen. Elle retient que la mention de la cause « 000039/2021 » résulte d'un « lapsus clavi » sans conséquence, dès lors que la décision renvoie expressément à la procédure 100124/2014 et cite des folios précis de celle-ci. Elle estime qu'aucun droit n'a été violé et qu'il n'y a pas lieu de motiver davant
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A272/22 — Décision commentée
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