jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 21 de juliol del 2023 - ROJ: ATSJAD 191/2023
Résumé
# ATSJAD 191/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 21 juillet 2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:191A) > **Décision commentée :** ATSJAD 191/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juillet 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:191A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sra Amorós a fait l'objet d'une sanction de 3 000 euros prononcée par résolution du Ple du Tribunal de Comptes du 4 mars 2022. La sanction réprimait le fait de ne pas avoir remis au Tribunal de Comptes, dans le délai prescrit, la comptabilité détaillée et justifiée des recettes et dépenses électorales de la candidature à la circonscription paroissiale d'X. Le manquement était fondé sur l'article 50.1 de la loi qualifiée 19/2014 du 18 septembre relative aux partis politiques et au financement électoral (LQPPFE), et sanctionné par son article 37.1.d). Par la sentence n° 1/2023, le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a rejeté le recours formé contre cette résolution, en la déclarant conforme au droit. Le Tribunal de Comptes a ensuite saisi le Saig d'une demande d'« Execució de sentència », en précisant que la résolution à exécuter était la sentence rendue dans la présente affaire. Le Saig a pris un acord d'exécution le 16 mars 2023, notifié le même jour à la requérante. Cette notification mentionnait que l'acord pouvait être contesté « davant del batlle o del tribunal que ha dictat la resolució judicial que es pretén executar », dans un délai de treize jours ouvrables. La Sra Amorós a alors saisi le Tribunal supérieur d'une contestation partielle de l'acord d'exécution. Elle soutenait que le Saig aurait dû également demander à la candidature électorale, en qualité de responsable subsidiaire, le paiement de l'amende. Le Tribunal supérieur a statué par aute, dont le ponent est la magistrate Elsa Puig Muñoz. Le numéro de rouleau est TSJAA-0000002/2022 et le recours est référencé A022/22A. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer quel organe est compétent pour connaître de la contestation d'un acord d'exécution pris par le Saig lorsque le titre exécutoire est une décision juridictionnelle confirmant un acte administratif de sanction. Il s'agissait de savoir si la contestation relevait du juge ayant rendu la décision à exécuter, ou de l'autorité administrative auteur de l'acte sanctionné. En second lieu, il fallait apprécier les conséquences de la notification irrégulière de l'acord d'exécution, qui indiquait un recours devant un organe inapproprié. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur rejette le recours et juge que la contestation relève du Tribunal de Comptes. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan : > « Primer.- Desestimar el recurs interposat per la Sra. Amorós, tot declarant que de la impugnació de l'acord del Saig ha de conèixer el Tribunal de Comptes. > > Segon.- No efectuar cap condemna en costes. > > Aquest aute és ferm i executiu.
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