Juridiction andorrane, — (ATSJAD 197/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:197A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 197/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:197A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige concerne le refus de renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre sollicitée par M. Palau. Par décision du secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 8 novembre 2021, cette demande avait été rejetée. Le Gouvernement d'Andorre, saisi d'un recours préalable, a confirmé ce rejet par résolution n° 329317/2021 du 15 décembre 2021.
M. Palau a saisi la juridiction de première instance. Par jugement n° 37/2022, le Tribunal de Batlles a fait droit à sa demande. Sur appel du Gouvernement, la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice a, par sentence n° 82/2022 du 15 novembre 2022, révoqué le jugement entrepris et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. Elle a estimé que la résidence effective de l'intéressé sur le territoire de la Principauté n'était pas établie.
Le 16 décembre 2022, M. Palau a formé un incident de nullité d'actuations contre la sentence n° 82/2022, visant spécifiquement son fondement juridique quatre. Il soutenait que la juridiction avait remis en cause, à tort, la fiabilité des preuves produites, lesquelles démontreraient selon lui sa résidence et son activité effectives. Il a par ailleurs sollicité l'admission de nouvelles pièces. Le Gouvernement s'est opposé à l'incident, soutenant qu'aucune violation du droit à la juridiction n'était caractérisée, que la sentence était suffisamment motivée et que les moyens relevaient de la légalité ordinaire, dépourvue de contenu constitutionnel.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu le 24 mars 2023 par la même Sala administrative, composée de trois magistrats (la magistrate Elsa Puig Muñoz étant rapporteure). Le texte mentionne un précédent aute du 14 février 2023 relatif à l'admissibilité des preuves, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Note méthodologique : le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision ne fait pas autorité et n'a pas été retenu comme source. Le présent commentaire s'appuie exclusivement sur le texte intégral des motifs.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité d'actuations prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials pouvait servir à remettre en cause l'appréciation des preuves opérée par la sentence attaquée. D'autre part, il fallait apprécier si de nouvelles pièces pouvaient être admises dans le cadre de cet incident.
Le second aspect supposait de vérifier les conditions posées par l'article 18 quater, paragraphe 1, de la même loi, dont le texte limite le recours aux hypothèses dans lesquelles la personne concernée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneraci\u00f3 anteriorment » (n'a pas pu dénoncer cette violation antérieurement).
Solution et dispositif
La Sala rejette l'incident, en s'appuyant sur trois séries de motifs.
Sur la nature de l'incident. Le tribunal rappelle que l'incident de nullité « no constitueix una nova inst\u00e0ncia processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resoluci\u00f3 impugnada » (n'est pas une nouvelle instance où seraient réexaminées les décisions attaquées), mais un « remei extraordinari » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision passée en force de chose jugée.
Sur l'absence de violation du droit à la juridiction. Le requérant « no fa sin\u00f3 replantejar les qüestions que ja van ser resoltes » (ne fait que reformuler des questions déjà tranchées). Son désaccord avec l'appréciation des preuves ne suffit pas à caractériser une violation : le texte constitutionnel ne garantit pas un pronunciament favorable aux prétentions des parties, mais l'examen et la solution de celles-ci « conforme a dret, en sentit estimatori o desestimatori » (conformément au droit, dans un sens favorable ou défavorable).
Sur les pièces nouvelles. Le tribunal relève que l'article 18 quater, paragraphe 1, n'ouvre l'incident que lorsque la violation n'a pu être dénoncée antérie
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000003/2022 Núm. de Rotlle: TSJA-0000080/2022
AUTE 4-2023
PARTS:
Demandant incidental: Sr. Palau
Representant: ídem
Advocat: Sr. Vall
Demandat incidental: GOVERN D'ANDORRA
Representant: Sra. Criado
Advocada: Sra. Araujo
Magistrades: Sra. Elsa Puig Muñoz
Sra. Alexandra Cornella Sola
Andorra la Vella, el 24 de març de 2023.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist l'incident de nul·litat plantejat a les actuacions número TSJA-0000080/2022, havent estat observades les prescripcions legals. És ponent la magistrada Sra. Elsa Puig Muñoz, la qual expressa el parer del Tribunal.