Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 24 de març del 2023 - ROJ: ATSJAD 199/2023
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A045/22 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 199/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:199A) > Décision commentée : ATSJAD 199/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 mars 2023, Recurs A045/22 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:199A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un agent public, M. Badía, percevait de la Mutua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia (ci-après « la Mutua ») une prestation complémentaire à celle versée par la CASS (Caisse d'assurance sociale) pendant une période d'incapacité temporaire. Il contestait la formule de calcul appliquée par la Mutua. Sa réclamation ayant été rejetée par une résolution du 18 février 2019, il a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 6 avril 2022. Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours par la sentence n° 86-2022 du 29 novembre 2022. Le requérant a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Il soutenait que la sentence avait porté atteinte à son droit à la juridiction, en lui causant un état d'indéfense (*indefensió*) faute d'avoir examiné sa situation individuelle, et il critiquait en outre la formule de calcul retenue par la Mutua. La partie défenderesse s'est opposée à l'incident, en faisant valoir qu'aucune atteinte à un droit fondamental n'était établie et que les moyens invoqués reproduisaient ceux déjà examinés dans la sentence attaquée. L'incident a été tranché par un *aute* (décision de nature incidente), rendu par la Sala Administrativa, composée du président Albert Andrés Pereira (ponent) et des magistrates Elsa Puig Muñoz et Alexandra Cornelia Sola. La décision est qualifiée de ferme et exécutoire. ## Question de droit La question posée était de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials peut être accueilli lorsque le requérant se borne à reproduire des arguments déjà examinés par la décision dont il sollicite l'annulation, et lorsque le grief allégué, tiré de l'indéfense et de l'absence d'examen de sa situation individuelle, n'est pas caractérisé. En d'autres termes, il s'agissait de délimiter l'office de ce remède procédural au regard de deux exigences : d'une part, la nature extraordinaire de l'incident, qui ne saurait servir de voie de révision ; d'autre part, le contenu du droit fondamental à la juridiction, dont la portée est appréciée par le juge saisi de l'incident. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident pour trois motifs principaux. **En premier lieu**, le Tribunal rappelle que l'incident de nullité d'actuacions « no constitueix una nova instància processal » et ne permet pas de revoir les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit, selon ses termes, d'un « remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme. **En deuxième lieu**, le Tribunal précise le champ d'application de l'article 18 quater, apartat 1. Ce texte ne vise les hypothèses d'atteinte à la juridiction que lorsque la personne concernée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneració anteriorment ». Or le requérant n'invoquait aucun élément nouveau : il reprenait les arguments qui avaient déjà été soumis à la juridiction d'appel et auxquels celle-ci avait répondu. L'incident ne pouvait donc prospérer sur ce fondement. **
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A045/22 — Décision commentée
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