jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2023 - ROJ: ATSJAD 201/2023
Résumé
# ATSJAD 201/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:201A) > Décision commentée : ATSJAD 201/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:201A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence n° 39-2023, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a accueilli partiellement le recours du Gouvernement. Elle a constaté la nullité des résolutions attaquées, émanant de la Comissió Tècnica Tributària (CTT), et ordonné la reprise des procédures administratives afin que soit appliqué le mécanisme de l'article 23 de la Convention du 8 janvier 2015 entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Les résolutions annulées avaient rejeté des demandes d'annulation de déclarations d'impôt sur le revenu (IRPF) au titre de l'exercice 2017, ainsi que les restitutions correspondantes. Les contribuables, représentés par Me Oller, et le Gouvernement ont chacun présenté une demande d'« aclariment » (éclaircissement) ou de complément de la sentence. Les contribuables demandaient, d'une part, l'ajout d'une mention selon laquelle le montant à restituer devrait être calculé pour éviter la double imposition si les revenus imposés en Espagne sont les mêmes que ceux imposés en Andorre. Ils demandaient, d'autre part, la précision que les « faits prouvés » de la sentence seraient pris en compte, ainsi que la confirmation du calcul des intérêts moratoires. Ils signalaient enfin une erreur de date dans les actes de l'AEAT espagnole. Le Gouvernement soutenait que, si la sentence retenait la résidence fiscale espagnole des contribuables en 2017, l'administration fiscale andorrane ne serait pas compétente pour engager la procédure amiable de l'article 23. Il invoquait en outre le décret 193/2023 du 3 mai 2023 approuvant le règlement de procédures d'arrangement, publié au BOPA le 10 mai 2023. La date de notification de la sentence n° 39-2023 et le montant des impositions en cause ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir dans quelle mesure le juge peut, au titre de la rectification ou de l'éclaircissement prévus par l'article 20.1 du Code de procédure civile (CPC), modifier ou compléter une décision déjà rendue. La seconde, plus substantielle mais traitée à titre incident, est de déterminer l'État compétent pour recevoir la demande fondée sur l'article 23 de la Convention, c'est-à-dire l'État de résidence au moment de la présentation ou celui de résidence durant l'exercice fiscal litigieux. ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement deux régimes. Il admet la rectification des erreurs matérielles, mais refuse l'éclaircissement fondé sur une prétendue obscurité de la décision. Sur le premier point, le Tribunal relève que la date du 31/07/2010 figure une seule fois, de manière erronée, dans le fondement juridique septième, alors que la date correcte est le 31/07/2020. Il estime que « cap incidència pot tenir aquest lapsus clavis » (« ce lapsus n'a aucune incidence »), mais qu'une rectification s'impose. Il procède d'office à la correction de l'année figurant en tête de la sentence. Sur le second point, le Tribunal rappelle que l'éclaircissement suppose que la résolution contienne « expressions ou concepts obscurs ou dépourvus de compréhension suffisante ». Il juge que les demandes des contribuables se résolvent « amb la simple lectura de la pròpia sentència » (« par la simple lecture de la sentence elle-même »). S'agissant de la mention des « faits prouvés », il note que la sentence ne comporte pas de tel relevé.
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